Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 11 juin 2025, n° 2304004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Côtes-d’Armor a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 690 euros.
Elle soutient qu’elle n’est pas en mesure de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, la CAF des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— cet indu est fondé et résulte de la prise en compte des frais réels que Mme A à déclarer aux services fiscaux pour l’année 2021 ;
— l’origine de cette créance et la situation de la requérante ne justifiait pas qu’une remise gracieuse lui soit accordée ;
— l’indu est en tout état de cause soldé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,
— et les observations de Mme C, représentant la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande l’annulation de la décision du 23 juin 2023 par laquelle la CAF des Côtes-d’Armor a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 690 euros.
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable aux aides personnelles au logement en vertu des dispositions de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « () la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. En l’espèce, la requérante, dont la bonne foi n’est pas mise en cause, n’établit pas qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser l’indu en litige en dépit de la lettre du 7 avril 2025 par laquelle le tribunal l’a invitée à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges, alors qu’il résulte en tout état de cause de l’instruction que cet indu est désormais soldé. Par suite, Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 23 juin 2023.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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