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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 avr. 2025, n° 2500926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500926 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigne à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigne à l’expiration de ce délai.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
3. La requête de M. A ne comporte qu’une liste de six moyens qui ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A à l’aide juridictionnelle, ni de faire droit aux conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 avril 2025.
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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