Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 oct. 2025, n° 2302153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2023 et 9 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Fabre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 2 mai 2023, par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Var a rejeté la demande d’autorisation d’instruction dans la famille présentée pour son fils au titre de l’année scolaire 2023-2024, ainsi que la décision par laquelle le recours administratif préalable obligatoire exercé contre cette première décision a été implicitement rejeté
2°) d’enjoindre à la rectrice de lui délivrer l’autorisation d’instruction en famille sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commission prévue par l’article R. 131-11-10 du code de l’éducation n’a pas statué dans le délai prévu par l’article D. 131-11-12 du même code ;
- en ne lui demandant pas de compléter son dossier, le rectorat a méconnu l’article R. 131-11-6 du code de l’éducation ;
- son fils entend suivre 19 heures d’entrainement au tennis par semaine et dispose de bonnes aptitudes en la matière, ainsi, il lui est impossible de fréquenter un établissement scolaire, par suite, la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, la rectrice de l’académie de Nice
conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que par une décision du 12 juillet 2023, la commission prévue par l’article R. 131-11-10 du code de l’éducation a délivré l’autorisation d’instruction en famille sollicitée ; en conséquence, les conclusions à fin d’annulation sont devenues sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Karbal, rapporteur,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Fabre pour la requérante.
Une note en délibéré présentée par Mme B… a été enregistrée le 21 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a sollicité, pour son fils, une autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2023-2024 en se prévalant de la pratique d’activités sportives intensives. Par une décision du 2 mai 2023, l’inspecteur d’académie a rejeté cette demande. Le recours administratif préalable obligatoire formé le 22 mai 2023 contre cette décision a été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) / Lorsque la demande (…) présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ». Aux termes de l’article L. 411-7 du même code : « Ainsi qu’il est dit à l’article L. 231-4, le silence gardé pendant plus de deux mois sur un recours administratif par l’autorité compétente vaut décision de rejet ». Aux termes de l’article L. 412-2 du même code : « Les recours administratifs préalables obligatoires sont régis par les règles énoncées au chapitre Ier, sous réserve des dispositions qui suivent ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande présentant le caractère d’un recours administratif préalable obligatoire vaut décision de rejet, un délai différent ne pouvant être fixé que par décret en Conseil d’Etat.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « (…) / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret (…) / ». Aux termes de l’article D. 131-11-10 du même code : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie ». Aux termes de l’article D. 131-11-12 du même code : « (…) / La commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire (…) / ». Aux termes de l’article D. 131-11-13 du même code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article D. 131-11-10 ». Il résulte de ces dispositions que le recours formé contre la décision de refus d’autorisation d’instruire un enfant en famille auprès de la commission mentionnée à l’article D. 131-11-12 précité du code de l’éducation, est un recours administratif préalable obligatoire.
4. Il ressort des pièces du dossier, qu’à la suite de la décision du 2 mai 2023 et de la décision par laquelle le recours administratif préalable obligatoire exercé contre cette première décision, la commission académique devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires a, par une décision du 12 juillet 2023, délivré l’autorisation d’instruction en famille sollicitée. En conséquence, aucune décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire, reçu le 22 mai 2023, n’est intervenue avant la décision du 12 juillet 2023 précitée. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter ces conclusions pour irrecevabilité.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Me B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Nice en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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