Annulation 5 février 2025
Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 22 janv. 2026, n° 2501851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 5 février 2025, N° 2500239 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2025, M. C… A…, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a implicitement refusé d’abroger l’interdiction de circulation sur le territoire français, d’une durée d’un an, prononcée à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- et les observations de Me Si Hassen, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant roumain né en 1988 et entré pour la dernière fois en France en juin 2023, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an le 19 janvier 2025 prononcée par le préfet de la Côte-d’Or. Le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2500239 rendu le 5 février 2025 par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon. L’intéressé, qui a exécuté la mesure d’éloignement le 25 février 2025, a sollicité, le 3 mars 2025, l’abrogation de la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a implicitement rejeté sa demande d’abrogation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait adressé aux services de la préfecture une demande de la communication des motifs de la décision implicite attaquée. Le moyen tiré du défaut de motivation est donc inopérant et doit être écarté pour ce motif.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Tout d’abord, il n’est pas établi que M. A… serait dépourvu de tout lien avec la Roumanie, pays dans lequel il a résidé, alternativement avec la France, entre 2006 et 2023 selon ses propres dires. Ensuite, d’une part, alors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale rejoigne la Roumanie le temps d’exécution de la décision d’interdiction de circulation, M. A… ne démontre pas, dans le même temps, la nécessité d’être présent auprès de sa famille dès lors que son fils, autonome et attendant un enfant de sa compagne, a eu 18 ans le 28 août 2025. D’autre part, l’intéressé ne démontre pas qu’il exerçait un emploi à la date de la décision attaquée. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, condamné à trois reprises -notamment pour des faits, commis le 19 janvier 2025, de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt-, constitue une menace à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, en refusant d’abroger la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droitsn de l’enfant doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a implicitement rejeté sa demande d’abrogation de la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A… au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Côte-d’Or.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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