Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 16 mai 2025, n° 2310163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310163 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. A B demande au Tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022.
M. B soutient que l’immeuble dont il a la jouissance constituait sa résidence principale et que les résidences principales sont exonérées de taxe d’habitation, en application du I. de l’article 1408 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que le moyen invoqué par M. B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Schneider, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Villette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été assujetti, au titre de l’année 2022, à une cotisation de taxe d’habitation à raison d’un logement situé 5, rue du Général Mangin à Asnières-sur-Seine. Par une réclamation en date du 18 mars 2023, le contribuable a demandé à l’administration fiscale de procéder au dégrèvement de cette imposition. Par un courrier en date du 24 mai 2023, l’administration fiscale a rejeté sa demande. M. B demande au Tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation mise à sa charge au titre de l’année 2022.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « La taxe d’habitation est due : / 1o Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation () ». Aux termes du I. de l’article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ». Aux termes de l’article 1415 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d’un local meublé et affecté à l’habitation est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
4. Il résulte également de ces dispositions qu’en 2022, la taxe d’habitation était due tant à raison des résidences principales que des résidences secondaires. Dans ces conditions, dès lors qu’il n’est pas contesté que l’immeuble situé 5, rue du Général Mangin à Asnières-sur-Seine constituait un local meublé affecté à l’habitation dont M. B se réservait la jouissance, et quand bien même il aurait alors constitué la résidence principale de l’intéressé, l’administration fiscale était fondée à assujettir le contribuable, à raison de ce bien, à la taxe d’habitation au titre de l’année 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
signé
S. SCHNEIDER
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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