Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 28 janv. 2026, n° 2407533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407533 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. B… A…, représenté par la SCP Thémis Avocats & associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 225 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice né de la perte, par l’administration pénitentiaire, d’effets personnels lui appartenant, au cours de son transfert de la maison d’arrêt de Villepinte vers le centre pénitentiaire de Liancourt ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en perdant 2 sweat-shirts de marque Lacoste et Nike, des packs d’eau et plusieurs packs de canettes de soda lui appartenant, l’administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- cette faute lui a causé un préjudice dont le montant s’élève à la somme de 225 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce que le montant de l’indemnité relative aux pull-overs soit ramené à plus juste proportion, et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que l’existence d’une faute relative à une perte de boissons n’est pas établie et que le requérant ne justifie pas de l’état dans lequel se trouvaient ses pull-overs, ni de l’achat de boissons.
Par ordonnance du 22 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 novembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Löns a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été incarcéré à la maison d’arrêt de Villepinte jusqu’à son transfert vers le centre pénitentiaire de Liancourt, le 2 mai 2023. Il a formé, le 11 mars 2024, une demande tendant à l’indemnisation de la perte de deux sweat-shirts, de packs d’eau et de packs de canettes de soda constatée à l’occasion de ce transfert. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant deux mois par le garde des sceaux, ministre de la justice sur sa demande. M. A… demande au tribunal de condamner le garde des sceaux, ministre de la justice au versement d’une indemnité de 225 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
La responsabilité de l’État en cas de dommage aux biens des personnes détenues peut être engagée lorsque ce dommage est imputable, d’une part, à un défaut d’entretien normal de l’établissement pénitentiaire dont ces personnes sont usagers ou, d’autre part, en tenant compte des contraintes pesant sur le service public pénitentiaire, à une carence de l’administration dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la protection de ces biens.
Il résulte de l’instruction que lors de la consignation de ses effets personnels, le 29 septembre 2020, M. A… disposait de deux gilets à capuche, dont l’un a fait l’objet d’une saisie par les équipes locales d’appui et de contrôle (ELAC) le même jour. Il n’est pas soutenu en défense que ce dernier ne serait pas la propriété de M. A…. L’inventaire des objets établi à l’arrivée au centre pénitentiaire de Liancourt fait état d’un seul gilet à capuche. Le requérant établit ainsi la perte d’un gilet à capuche. En revanche, et alors même que le ministre ne conteste pas les allégations du requérant sur ce point, la perte d’un deuxième gilet à capuche n’est pas établie dès lors qu’il n’apparaît pas que l’écart entre le nombre de gilets figurant dans les inventaires établis précédemment au transfert et dans celui établi postérieurement au transfert soit supérieur à un. Enfin, en se bornant à produire un procès-verbal d’audition comportant ses propres dires, le requérant n’apporte aucun élément probant de nature à faire croire qu’il était en possession de packs d’eau et de canettes de soda, ni qu’il aurait été privé de telles boissons à la suite d’une faute de l’administration. Dès lors, la responsabilité de l’administration pénitentiaire est seulement engagée en raison de la perte d’un gilet à capuche appartenant à M. A….
Le requérant ne justifie ni du prix ni de la date d’achat du gilet à capuche mentionné au point précédent. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. A… en lui allouant une indemnité de 50 euros.
Les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Ainsi, M. A… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme due en réparation des préjudices qu’il a subis à compter du 11 mars 2024, date de réception de sa demande indemnitaire par le garde des sceaux, ministre de la justice.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée dans la requête introductive d’instance, enregistrée le 4 juin 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 11 mars 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander la condamnation de l’État au versement d’une indemnité de 50 euros, somme assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 11 mars 2024 et de la capitalisation des intérêts à compter du 11 mars 2025.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A… une somme de 50 (cinquante) euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024. Les intérêts échus à la date du 11 mars 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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