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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 2 févr. 2026, n° 2511554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 juin 2025, N° 2516696 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2516696 du 19 juin 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de Mme A… B….
Par cette requête enregistrée le 16 juin 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 août 2025, Mme B…, représentée par Me Zahedi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme B… soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la communauté de vie avec son époux a cessé en raison de violences conjugales ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salariée, et non en tant que conjointe d’un ressortissant français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision de refus de séjour ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision de refus de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président
- et les observations de Me Miagkoff, pour Mme B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré a été présentée par Mme B… le 19 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 10 mars 1996, a sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en sa qualité de conjointe d’un ressortissant français. Par un arrêté du 26 mai 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) ». Ces stipulations régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l’étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A cet égard, il incombe à l’autorité préfectorale, saisie d’une demande de titre de séjour, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’intéressée justifie le renouvellement du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s’est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressée.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux enregistrant les plaintes de Mme B… des 13, 20 et 27 avril 2022 et du 11 juillet 2022, d’une déclaration de main courante du 5 septembre 2022, et de l’ordonnance sur mesures provisoires du tribunal judiciaire du 5 mars 2024 que l’intéressée a rompu la vie commune avec son époux le 11 juillet 2022 au plus tard. Si la requérante fait état des violences verbales et psychologiques qu’elle a subies de la part de son conjoint et qui ont conduit à la rupture de la vie conjugale, celle-ci est intervenue plus de deux ans avant l’expiration de son titre de séjour, le 29 août 2024, et près de trois ans avant la présentation de sa demande de renouvellement, enregistrée le 25 mars 2025. Pour justifier des conséquences des violences subies sur sa situation, Mme B… produit un certificat médical établi sur réquisition le 29 avril 2022 et une attestation d’une association caritative du 16 mai 2024. Ces documents, eu égard notamment à l’ancienneté du certificat médical, ne suffisent pas à démontrer que l’autorité préfectorale se serait méprise, dans l’appréciation de la situation de la requérante, en refusant le renouvellement du titre de séjour en dépit des violences invoquées, alors que la cessation de la vie commune avait cessé depuis près de trois ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations et principes rappelés au point 2 ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; / c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité (…) ».
Si Mme B… produit à l’instance plusieurs demandes d’autorisation de travail déposées par son employeur les 9 septembre 2024, 23 novembre 2024, 6 février 2025 et 14 juillet 2025, ainsi qu’une décision du 8 juillet 2025 accordant à l’entreprise l’autorisation provisoire de l’employer dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence notamment de tout contrat de travail visé par les autorités compétentes ou d’autorisation de travail délivrée par ces autorités avant l’intervention de l’arrêté attaqué, le 26 mai 2025, qu’elle aurait saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande en vue d’obtenir un titre de séjour en qualité de salariée. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit pour avoir omis de se prononcer sur une telle demande.
En troisième lieu, Mme B… se prévaut d’un parcours de formation depuis 2020, dans le cadre de contrats en alternance, du soutien de son employeur qui souhaite l’embaucher pour une durée indéterminée, et de liens noués avec des collègues et des proches. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, célibataire et sans enfant, serait dépourvue de toute attache dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme B…, les décisions lui refusant le droit au séjour et l’obligeant à quitter le territoire français n’ont pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes raisons, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant le droit au séjour doit être annulée. Par suite, elle n’est pas plus fondée à soutenir que les décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guérin-Lebacq, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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