Annulation 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 8 oct. 2025, n° 2509096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Legrand-Castellon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Mme B… soutient que la décision attaquée est fondée sur l’application de dispositions qui méconnaissent le droit de l’Union européenne, lequel ne prévoit qu’une limitation des conditions matérielles d’accueil et leur retrait dans des cas seulement exceptionnels.
La requête a été communiquée à l’OFII qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pouyet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouyet, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 611-7-3 du code de justice administrative et des articles R. 922-17 et R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’enjoindre d’office à l’autorité administrative de procéder au réexamen de la demande de Mme B… ;
- les observations de Me Legrand-Castellon, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et qui indique soulever également les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, la requérante étant arrivée en France le 14 avril 2025, ainsi que d’une erreur d’appréciation, d’une méconnaissance du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- les observations de Mme B…, qui se prévaut de sa situation de vulnérabilité, de sa situation de famille et de leur précarité, notamment s’agissant de leur hébergement, et de la circonstance que son mari est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 26 septembre 2034.
Le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante syrienne né le 8 janvier 1989, demande au tribunal d’annuler la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
Il ressort de la copie du passeport produite par Mme B… que cette dernière justifie être entrée en France le 14 avril 2025 sous couvert d’un visa valable jusqu’au 7 mai 2025, soit moins de quatre-vingt-dix jours avant le 15 juillet 2025, date de l’enregistrement de sa demande d’asile. Par suite, en se fondant sur la circonstance que cette demande avait été présentée en méconnaissance du délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur territorial de l’OFII a entaché la décision attaquée d’une erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’injonction d’office :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au directeur territorial à Lyon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la situation de M. B…, dans un délai de vingt jours à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er: Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 15 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a refusé d’accorder à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur territorial à Lyon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la situation de Mme B…, dans un délai de vingt jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Murielle Legrand-Castellon, et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La magistrate désignée,
C. POUYET
La greffière,
F. GAILLARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Pouvoir discrétionnaire
- Légalité ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Adresse erronée ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Inopérant ·
- Amende
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Apatride ·
- Permis de conduire ·
- Réfugiés ·
- Invalide ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Irrecevabilité ·
- Inventaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Peine ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Demande d'aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Asile ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Pakistan ·
- Afghanistan ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Risque ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Sérieux
- Voirie ·
- Contravention ·
- Domaine public ·
- Amende ·
- Propriété des personnes ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Navire ·
- Code pénal ·
- Pénal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Destination ·
- Refus ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Aide juridique
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Célibataire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.