Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 12 déc. 2025, n° 2522986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Fratacci, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, sa demande ayant été rejetée au seul visa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, étant fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale, étant fondée sur des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français illégales ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, étant fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 20 octobre 1994, déclare être entré sur le territoire français le 16 mai 2021. Il a demandé, le 30 juin 2025, un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 30 juillet 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France le 16 mai 2021, démontre, par la production de l’ensemble de ses bulletins de salaire, exercer une activité salariée depuis le 19 novembre 2021 en qualité d’ouvrier et d’agent d’entretien, sans discontinuer et à temps complet. Dans ces conditions, eu égard, d’une part, à la durée de sa présence en France et, d’autre part, à la durée et à la stabilité de son insertion professionnelle, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant refus de titre de séjour sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre de séjour du préfet de police du 30 juillet 2025 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu et sous réserve de changements intervenus dans les circonstances de fait ou de droit, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. A…. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre de délivrer cette carte dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 30 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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