Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 mars 2026, n° 2427629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée le 10 décembre 2024, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 10 juillet 2024 il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées.
Sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
3. D’une part, l’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à une demande tendant à l’obtention d’un récépissé de demande de titre de séjour réside dans l’injonction que le juge peut faire à l’administration compétente, en vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer un tel récépissé. Il s’ensuit que s’il estime, à la date de sa décision, qu’une telle injonction ne peut plus être prononcée, le juge de l’excès de pouvoir constate que la demande est devenue sans objet et qu’il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et l’article R. 432-2 du même code dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
5. En l’espèce, Mme A… a sollicité une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 25 septembre 2024. Il n’est pas contesté qu’à cette occasion, les services de la préfecture de police de Paris lui ont remis une confirmation de dépôt d’une demande « d’admission exceptionnelle au séjour » et non le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, le préfet de police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… par une décision implicite née au terme du délai de quatre mois. Dans ces conditions, et dès lors que l’annulation du refus de remise de récépissé ne pourrait donner lieu à une injonction de délivrance, les conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et celles aux fins d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet.
Sur les frais d’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire, sur celles aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 4 mars 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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