Non-lieu à statuer 3 novembre 2025
Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 3 nov. 2025, n° 2506931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. D… F… A…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
il a été signé par une autorité incompétente ;
il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle eu égard au traitement qui l’attend en cas de retour dans son pays d’origine ;
elle méconnaît les dispositions de l’alinéa 5 de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Le préfet du Val-d’Oise n’a pas produit de mémoire en défense en dépit de la communication de la requête par le tribunal le 7 mai 2025.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 24 septembre 2025.
Par une décision du 29 septembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 20 août 1989, est entré sur le territoire français en 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 27 mars 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 28 juillet 2025, postérieure à la date d’introduction de la présente requête, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet n° 24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’alinéa 5 de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d’atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l’Etat, de partis ou d’organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie substantielle du territoire de l’Etat, ou d’acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies au premier alinéa de l’article L. 513-3 refusent ou ne sont pas en mesure d’offrir une protection ».
M. A… fait valoir qu’il établit qu’il sera soumis, en cas de retour dans son pays d’origine, à des violences et des tortures. Toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant lorsqu’il est soulevé à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, le requérant ne verse à l’instance aucune pièce de nature à démontrer la réalité du risque qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché la décision attaquée ni d’une méconnaissance des dispositions et des stipulations citées au point précédent, ni d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. A… se prévaut de sa durée de présence en France depuis 2020 pour soutenir qu’il a nécessairement noué des liens amicaux et affectifs sur le territoire français, il ne verse à l’instance aucune pièce de nature à l’établir. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, qui ne sont pas contestés par M. A…, que ce dernier est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français a porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
La décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoquée à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 27 mars 2025 présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. D… F… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme E… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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