Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2405981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 22 mai 2024, M. A…, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de 48 heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, dans les deux cas sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 et L 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une nouvelle autorisation provisoire de séjour a été délivrée à M. A….
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desprez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 18 octobre 1998, déclare être entré en France en 2019. Il a, en 2022, sollicité la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans, sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé sur sa demande par le préfet de police, malgré de nombreuses prolongations d’instructions jusqu’en février 2024, est né une décision dont il demande l’annulation.
Sur le non-lieu à statuer invoqué par le préfet :
Le préfet de police fait valoir qu’une nouvelle autorisation provisoire de séjour a été délivrée, en cours d’instance, à M. A…, dans l’attente de l’examen de sa situation. La circonstance que le requérant ait obtenu, à la suite d’une demande de titre de séjour, une nouvelle autorisation provisoire de séjour ne prive pas d’objet la demande de délivrance d’une carte de résident. Par suite, il y a lieu d’examiner les conclusions présentées par M. A….
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 juin 2024. Par suite, les conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur (…) ». Aux termes de l’article L. 424-1 du même code : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ».
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la lettre adressée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides que la qualité de réfugiée a été reconnue à la fille mineure de M. A…. Par suite, en refusant de délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à M. A…, le préfet de police a méconnu les dispositions rappelées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que le refus de délivrer à M. A… une carte de résident d’une durée de dix ans doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il résulte des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et de tout ce qui précède que le présent jugement, qui annule la décision implicite de rejet du préfet implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que cette autorité délivre à M. A… une carte de résident d’une durée de dix ans. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement, et, d’office, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la remise de sa carte de résident sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative combinées à celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rosin, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rosin de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite du préfet de police de rejet de la demande de M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A… une carte de résident d’une durée de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, d’office, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la remise de sa carte de résident.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Rosin, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, au préfet de police et à Me Rosin.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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