Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 janv. 2026, n° 2600732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. E…, représenté par Me Abdennour, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 26 juin 2025 de l’ambassade de France à Port-au-Prince (Haïti) ayant refusé de lui délivrer un visa long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que lui et son épouse vivent séparés depuis près de dix ans en raison du délai de traitement de leur demande de regroupement familial, ce qui porte une atteinte grave à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; en raison de la situation sécuritaire en Haïti, Mme D… craint légitimement pour son intégrité physique et sa vie en cas de visite à son conjoint et nourrit également des craintes pour la sécurité de son conjoint, ce qui génère inéluctablement du stress et de l’anxiété ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… épouse D…, ressortissante haïtienne, a obtenu le bénéfice du regroupement familial en faveur de son époux, M. E…, ressortissant haïtien né le 17 juin 1974, par décision du préfet du Val-d’Oise en date du 5 juillet 2024. M. D… a sollicité un visa d’entrée et de long séjour qui a été refusé par une décision du 26 juin 2025 de l’ambassade de France à Port-au-Prince. Un recours a été formé contre cette décision, le 15 septembre 2025, auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV), conformément à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, M. D… sollicite la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 26 juin 2025 de l’ambassade de France à Port-au-Prince (Haïti) ayant refusé de lui délivrer un visa long séjour au titre du regroupement familial.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours le requérant se prévaut de l’autorisation de regroupement familial accordée par l’autorité préfectorale, de la durée de séparation de son couple alors que cette situation porte atteinte à leur vie privée et familiale et a des répercussions sur leur équilibre psychologique. Toutefois, M. D… n’établit ni la réalité ni l’intensité de la vie commune depuis l’échec de la grossesse de son épouse en 2022. De plus, l’intéressé n’établit pas les répercussions personnelles qu’engendrerait le refus opposé, le requérant ne démontrant pas sa détresse psychologique ou celle de son épouse par la seule évocation des difficultés liées à l’insécurité régnant en Haïti alors qu’il ressort des pièces du dossier que la demande de visa n’a été déposée que le 30 octobre 2024, plus de trois mois après l’autorisation de regroupement familial, sans qu’aucune explication ne soit apportée sur ce point. Par suite, il résulte de ce qui précède que les circonstances de l’espèce, nonobstant la durée de séparation précitée, ne peuvent être regardées comme démontrant l’existence d’une situation d’urgence préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant justifiant l’intervention du juge des référés avant l’examen du recours en annulation déposé par l’intéressé. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l’espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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