Non-lieu à statuer 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 mai 2026, n° 2609727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2609727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Berté, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 17 février 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision explicite dans un délai de 3 mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- Sur l’urgence, que cette condition est présumée remplie dès lors qu’il s’agit d’un renouvellement de titre de séjour, et qu’en outre il vit dans une situation précaire et a des problèmes de santé.
Sur le doute sérieux, que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas rendu d’avis ;
- la décision méconnaît les articles L. 433-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
la requête tendant à l’annulation de la décision contestée ;
la pièce, enregistrée le 12 mai 2026, produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
le rapport de M. Colera ;
les observations de Me Berté, représentant M. B… qui reprend les conclusions et les moyens de ses écritures ;
les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis qui conclut au non-lieu à statuer.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
1. M. B…, ressortissant indien, né le 9 novembre 1996, a sollicité le 17 octobre 2025 le renouvellement de son dernier titre de séjour arrivé à expiration le 26 janvier 2026. M. B… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête M. B… a obtenu la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 11 août 2026. Ce document, qui maintient l’ensemble des droits ouverts par le titre de séjour que le requérant détenait auparavant, notamment le droit d’exercer une activité professionnelle, atteste de la poursuite de l’instruction de la demande mentionnée au point 1. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite contestée, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de la demande de titre et la délivrance, dans l’attente, d’un document autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France, doivent être regardées, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant perdu leur intérêt en référé. Il suit de là qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B….
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
C. Colera
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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