Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 27 avr. 2026, n° 2300965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 29 octobre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, Mme D… B…, représentée par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler, pour vice de légalité interne, la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Brest l’a suspendue de ses fonctions sans rémunération ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler, pour vice de légalité externe, la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Brest l’a suspendue de ses fonctions sans rémunération ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’abroger la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Brest l’a suspendue de ses fonctions sans rémunération ;
4°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Brest, à titre principal, de la rétablir sans ses droits, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et à titre infiniment subsidiaire, de la licencier pour inaptitude, dans tous les cas à compter de la date de notification de la décision attaquée et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de centre hospitalier universitaire de Brest la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors qu’il lui appartient de justifier de son pouvoir de nomination et qu’elle a été signée par une autorité qui n’était pas habilitée à cette fin ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est rétroactive ;
- elle constitue une sanction déguisée et méconnaît en conséquence l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique ;
- à supposer qu’il s’agisse d’une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service, elle méconnaît l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique ;
- il s’agit d’une mesure de police administrative illégale dès lors que la décision n’est pas au nombre des sanctions prévues et que la mesure n’est ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée ;
- elle méconnaît le principe de continuité du service public ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que l’administration ne démontre pas avoir constaté qu’elle ne remplissait pas les conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions ;
- elle méconnaît le principe d’égalité tant en raison de l’état de santé, que de la situation différenciée des agents ainsi que de leur situation géographique différente ;
- elle méconnaît le principe de non-discrimination garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les articles 2, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le droit à la santé et le principe de respect de l’intégrité physique du corps humain ;
- elle méconnaît le principe de précaution ;
- elle méconnaît le droit au secret médical ;
- elle méconnaît la liberté individuelle, la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie.
Une mise en demeure a été adressée le 13 juillet 2023 au centre hospitalier universitaire de Brest qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 1er février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2024 à 12 h 00.
Les parties ont été informées, par courrier en date du 2 mars 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité, eu égard à leur objet, des conclusions de la requête tendant à l’abrogation de la décision du 19 décembre 2022, dès lors qu’une telle abrogation ne relève pas de l’office du juge de l’excès de pouvoir.
Des observations en réponse à ce moyen relevé d’office ont été enregistrées pour Mme B… le 9 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Fabrice Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B… exerce en qualité d’aide-soignante au sein du centre hospitalier universitaire de Brest. En raison de l’absence de schéma vaccinal complet contre la covid-19, elle a été suspendue de ses fonction par une décision du 29 octobre 2021 qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Rennes n° 2106525 du 14 octobre 2022, uniquement en tant qu’elle prenait effet à compter du 10 janvier 2022, soit avant l’expiration du congé de maladie de la requérante. Compte tenu de la prolongation de l’arrêt maladie de Mme B… jusqu’au 31 mars 2022, la décision du 29 octobre 2021 a été retirée et remplacée par une décision du 19 décembre 2022 qui la suspend de ses fonctions à compter du 1er avril 2022. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision ou, à défaut, de l’abroger.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
En application des dispositions de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, le législateur a donné compétence aux autorités investies du pouvoir de nomination d’un agent public pour contrôler le statut vaccinal des agents concernés par l’obligation. Cette compétence peut être déléguée à toute autre personne dès lors que celle-ci bénéficie d’une délégation de signature prévue par les textes législatifs, régulièrement publiée et suffisamment précise.
Aux termes des dispositions de l’article D. 6143-33 du code de la santé publique : « Dans le cadre de ses compétences définies à l’article L. 6143-7, le directeur d’un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature. ». Aux termes de l’article D. 6143-34 de ce code : « Toute délégation doit mentionner : 1° Le nom et la fonction de l’agent auquel la délégation a été donnée ; 2° La nature des actes délégués ; 3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d’assortir la délégation. » et, aux termes de l’article D. 6143-38 du même code, les décisions réglementaires des directeurs des établissements publics de santé « sont affichées sur des panneaux spécialement aménagés à cet effet et aisément consultables par les personnels et les usagers. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d’autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l’établissement a son siège (…) ».
D’une part, la décision attaquée a été signée par Mme A… C…, directrice adjointe responsable des ressources humaines. En vertu d’une décision du 18 juillet 2022, publiée au recueil des actes administratifs du 22 juillet 2022 librement accessible, Mme C… dispose d’une délégation du directeur du centre hospitalier universitaire de Brest à l’effet de signer toutes les décisions individuelles relatives aux personnels non médicaux de l’établissement.
D’autre part, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle a été signée au nom du directeur du centre hospitalier universitaire de Brest qui dispose du pouvoir de nomination au sein de l’établissement et était donc, en application des dispositions précitées, compétent pour prendre la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur et du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
S’agissant des moyens tenant au défaut de respect de la Constitution :
Aux termes de l’article R. 771-3 du code de justice administrative : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d’irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l’enveloppe qui le contient, portent la mention : « question prioritaire de constitutionnalité ». Aux termes de l’article R. 771-4 du même code : « L’irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l’article précédent peut être opposée sans qu’il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1 ».
Il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de se prononcer sur des moyens relatifs à la constitutionnalité de dispositions législatives hormis dans le cas où par un mémoire distinct il serait saisi d’une demande tendant à la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité. Or, en l’espèce, un tel mémoire n’a pas été produit. Dans ces conditions, les moyens fondés sur la circonstance que la décision attaquée, prise en application de la loi du 5 août 2021, porterait atteinte au droit à la santé énoncé à l’article 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, à la liberté individuelle, garantie par l’article 66 de la Constitution, à la liberté du commerce et de l’industrie et aux principes à valeur constitutionnelle de continuité du service public, d’égalité, de précaution, de respect de l’intégrité physique et du corps humain, ne peuvent qu’être écartés comme étant irrecevables.
S’agissant des moyens tirés de l’inconventionnalité de la loi du 5 août 2021 :
En premier lieu, aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Et aux termes de l’article 21, 1° de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. » Le principe de non-discrimination énoncé par ces stipulations ne concerne que la jouissance des droits et libertés que reconnaissent cette convention et ses protocoles additionnels d’une part, et cette charte d’autre part. Il appartient à toute personne qui se prévaut de la violation de ce principe d’invoquer devant le juge le droit ou la liberté dont la jouissance serait affectée par la discrimination alléguée. A ce titre, la requérante ne peut se prévaloir du douzième protocole additionnel à la convention qui n’a été ni signé ni ratifié par la France.
Mme B…, qui se borne à soutenir qu’une discrimination est instituée entre les personnels vaccinés et non vaccinés, n’invoque la violation d’aucun autre droit protégé par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En outre, les dispositions de la loi du 5 août 2021 ne créent aucune discrimination prohibée par l’article 14 de cette convention et l’article 21, 1° de cette charte. Par ailleurs, la circonstance que les dispositions de cette loi font peser sur certaines catégories de personnels une obligation vaccinale qui n’est pas imposée à d’autres personnes, constitue, compte tenu des missions exercées par ces personnels et de la vulnérabilité des personnes avec lesquelles ils se trouvent en contact dans ce cadre, une différence de traitement en rapport avec cette différence de situation, qui n’est pas manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.
Si Mme B… invoque également la méconnaissance du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021, pris dans le cadre de l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ce règlement n’est applicable qu’aux déplacements entre les États membres de l’Union européenne et ne porte pas atteinte aux compétences des États membres en matière de définition de la politique sanitaire, conformément au paragraphe 7 de l’article 168 du même traité. Le moyen tiré de la méconnaissance de ce règlement est donc inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ».
Il ressort des pièces du dossier que les vaccins contre la covid-19 administrés en France ont fait l’objet d’une autorisation conditionnelle de mise sur le marché délivrée par l’Agence européenne du médicament, laquelle procède à un contrôle des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d’efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agrées et certifiées. Ces vaccins ne sauraient dès lors être regardés comme étant, à la date de la décision en litige, en phase expérimentale. Par ailleurs, la limitation des possibilités de réparation des éventuels dommages causés par la vaccination invoquée par Mme B…, ne suffisent pas à caractériser un danger de nature à porter atteinte au droit à la vie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont pour objet et pour but de protéger les ressortissants des États signataires contre les atteintes arbitraires à la liberté et à la sûreté. Une obligation vaccinale n’entre pas dans le champ d’application de ces stipulations. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté comme inopérant
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l’article 8 précité, notamment si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
L’article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l’obligation de vaccination contre la covid-19 en retenant, notamment, un critère géographique pour y inclure les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d’établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi qu’un critère professionnel pour y inclure les professionnels de santé et les personnels entretenant nécessairement, eu égard à leurs fonctions, des interactions avec des professionnels de santé ou des personnes vulnérables, afin de protéger ces dernières et d’éviter la propagation du virus par les professionnels de la santé dans l’exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage. Le fait que l’obligation de vaccination concerne aussi des personnels qui ne sont pas en contact direct avec les malades est sans incidence dès lors qu’ils entretiennent nécessairement, eu égard à leur lieu de travail, des interactions avec des professionnels de santé en contact avec ces derniers.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14, la décision attaquée doit être regardée comme étant justifiée par la nécessité de la protection de la santé publique et, compte tenu en particulier des garanties et limites dont elle est entourée, comme ne portant pas d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « La liberté d’entreprise est reconnue conformément au droit de l’Union et aux législations et pratiques nationales ». Le moyen tiré de ce que l’obligation vaccinale méconnaitrait cet article ne peut qu’être écarté comme inopérant dès lors que cet article n’est pas directement applicable à une mesure de droit interne.
S’agissant des autres moyens :
En premier lieu, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. Toutefois, s’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, l’administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
Il ressort des termes de la décision attaquée, qui suspend Mme B… de ses fonctions à compter du 1er avril 2022, que son caractère rétroactif est destiné à éviter que la suspension de fonctions, telle qu’elle résultait de la décision du 29 octobre 2021, partiellement annulée par le tribunal administratif de Rennes, entre en vigueur alors que le congé maladie de Mme B… avait été prolongé jusqu’au 31 mars 2022. Dans ces conditions, la rétroactivité de la décision attaquée a pour objet de régulariser la situation de Mme B…. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision du 19 décembre 2022 est illégale du fait de son caractère rétractif.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 : « (…) II. – (…) B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. (…) III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. (…) ».
L’article 14 de la loi du 5 août 2021, qui soumet les agents qu’elle vise à l’obligation de vaccination contre la covid-19, détermine les conséquences de la méconnaissance de l’obligation, en prévoyant la suspension des agents concernés. Lorsque l’autorité administrative suspend un agent public de ses fonctions en application de ces dispositions et interrompt, en conséquence, le versement de sa rémunération, elle se borne à constater que l’agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité. Cette mesure, qui ne révèle aucune intention répressive, ne saurait, dès lors, être regardée comme une sanction déguisée. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique encadrant la mise en œuvre de la procédure disciplinaire est inopérant et doit, en conséquence, être écarté.
En troisième lieu, la mesure de suspension attaquée ne constitue pas une mesure de suspension prise en application de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est dès lors inopérant et doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, si Mme B… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que le centre hospitalier universitaire de Brest n’apporte pas la preuve qu’il a constaté qu’elle ne remplissait pas ses obligations vaccinales, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle remplissait ses obligations à la date de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, la mesure de suspension de Mme B… de ses fonctions assortie de l’interruption du versement de sa rémunération a pour objet d’inciter les personnels à respecter l’obligation vaccinale, ce qui concourt à l’objectif, poursuivi par le législateur, d’améliorer la couverture vaccinale des personnels des établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, dans l’intérêt des personnes vulnérables pris en charge dans ces établissements et de la lutte contre la propagation de l’épidémie. En outre, la loi a prévu que cette mesure n’a pas d’incidence directe sur la relation de travail entre l’agent et son employeur, ni sur les droits à la protection sociale. Elle est précédée d’une information qui met l’agent en mesure de faire valoir ses droits et ne peut entrer en vigueur pendant que l’agent est en congé. Enfin, elle présente un caractère temporaire dès lors que la loi a prévu, d’une part, que l’interdiction d’exercer et, par suite, la mesure de suspension assortie de l’interruption du versement de la rémunération sont levées dès que l’agent satisfait à l’obligation vaccinale ou justifie qu’il n’y est pas soumis et, d’autre part, que l’obligation vaccinale peut être suspendue par décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques. Il s’ensuit que l’interruption du versement de la rémunération accompagnant l’interdiction d’exercer et la suspension des fonctions prévues par la loi du 5 août 2021 doit être regardée comme étant justifiée par la nécessité de la protection de la santé publique et, compte tenu en particulier des garanties et limites dont elle est entourée, comme adaptée à l’objectif poursuivi d’améliorer la couverture vaccinale des personnels des établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, dans l’intérêt des personnes vulnérables pris en charge dans ces établissements et de la lutte contre la propagation de l’épidémie.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique : « I. – Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé (…) ».
L’article 13 de la loi du 5 août 2021 charge les employeurs de contrôler le respect de l’obligation par les personnes placées sous leur responsabilité. Il prévoit que les agents ou salariés présentent un certificat de statut vaccinal ou un certificat de rétablissement ou un certificat médical de contre-indication. Il fait obligation aux employeurs de s’assurer de la conservation sécurisée de ces documents. Les agents ou salariés peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication au médecin du travail compétent, qui informe l’employeur du fait que l’obligation a été satisfaite. Il résulte de ces dispositions que l’employeur ne saurait avoir accès à aucune autre donnée de santé. L’article 2-3 du décret du 1er juin 2021, dans sa rédaction issue du décret du 7 août 2021, applicable au contrôle de l’obligation vaccinale en vertu de son article 49-1, énumère limitativement les informations auxquelles les personnes et services autorisés à contrôler les justificatifs ont accès. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que ces dispositions, qui constituent le fondement juridique de la décision contestée, méconnaitraient le secret médical et seraient dès lors contraires aux dispositions de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique.
En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la suspension de Mme B… aurait porté atteinte au principe de continuité du service public hospitalier. Un tel moyen doit dès lors être écarté.
En septième lieu, en vertu de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
D’une part, les dispositions contestées s’appliquant de manière identique à l’ensemble des personnes qui exercent leur activité professionnelle au sein des établissements de santé, qu’elles fassent ou non partie du personnel soignant, la requérante ne saurait utilement soutenir, en tout état de cause, qu’elles méconnaissent, pour ce motif, le principe d’égalité.
D’autre part et en tout état de cause, la circonstance que les dispositions contestées font peser sur les personnes exerçant une activité au sein des établissements de santé une obligation vaccinale qui n’est pas imposée, notamment, à d’autres personnels constitue, compte tenu des missions des établissements de santé et de la vulnérabilité des patients qui y sont admis, une différence de traitement en rapport avec cette différence de situation, qui n’est pas manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.
Enfin, à supposer même que la circonstance que l’obligation vaccinale ait été repoussée aux Antilles soit établie, la différence de traitement qui en résulte est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle a été fixée par le législateur et qu’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de se prononcer sur des moyens relatifs à la constitutionnalité de dispositions législatives hormis dans le cas où par un mémoire distinct il serait saisi d’une demande tendant à la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité. Or, en l’espèce, un tel mémoire n’a pas été produit.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’abrogation :
Il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir d’abroger les décisions individuelles dont il lui appartient d’apprécier la légalité à la date à laquelle elles ont été prises. S’il est loisible à l’intéressée de saisir l’autorité compétente d’une demande tendant à l’abrogation de telles décisions ainsi qu’à un nouvel examen de sa situation, notamment pour se prévaloir de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait sollicité du centre hospitalier universitaire de Brest l’abrogation de la décision litigieuse et qu’elle entendrait ainsi contester, dans la présente instance, le refus qui lui aurait alors été opposé. Par suite, les conclusions subsidiaires de la requête tendant à l’abrogation de la décision attaquée ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au centre hospitalier universitaire de Brest.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Véronique Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Charles Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de l'action sociale et des familles
- Code général de la fonction publique
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