Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., ju, 9 avr. 2026, n° 2401121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision portant invalidation de son permis de conduire ;
2°) d’annuler la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé de prendre en compte le stage de sensibilisation à la sécurité routière et de reconstituer partiellement le capital de points affecté à son permis de conduire, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que :
- elle a réalisé un stage de sensibilisation à la sécurité routière les
17 et 18 novembre 2023 ;
- elle n’a jamais eu connaissance de la décision référencée « 48SI » du 4 décembre 2023 ; elle a formé un recours contre cette décision ;
- les circonstances qu’elle est titulaire de son permis de conduire depuis 55 ans et qu’elle est de bonne foi sont de nature à justifier qu’elle puisse bénéficier de la reconstitution partielle de son capital de points.
Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée « 48SI » du 12 juillet 2022 sont tardives et, par suite, irrecevables ;
- Mme A… ne peut bénéficier des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Aux terms de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il résulte des dispositions du troisième alinéa du III de l’article R. 223-3 du code de la route que les décisions constatant l’invalidité du permis de conduire pour solde de points nul doivent être notifiées au titulaire du permis de conduire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif, d’établir que l’intéressé a régulièrement reçu notification de la décision. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Il résulte de l’instruction que le pli contenant la décision référencée « 48SI » du
12 juillet 2022, qui comporte la mention des voies et délais et de recours, dont l’intéressée a été avisée le 2 août, lui a été adressée à son domicile situé « 39 Villa Moderne – 94110 Arcueil », par lettre recommandée avec avis de réception n° 2C15553514379, qui comporte la référence du permis de conduire de Mme A… ainsi que cela ressort du relevé d’information intégral relatif à son permis de conduire et de l’avis de réception, que le ministre de l’intérieur a produit. Le tampon « date », qui a été apposé sur l’enveloppe contenant la décision référencée « 48SI », permet d’établir que le pli a été présentée le 2 août, de l’année 2022, ce qui est corroboré par le suivi de l’acheminement établi par La Poste. Ce pli n’ayant pas été retiré, ainsi que cela ressort de l’étiquette collée sur l’avis de réception et portant la mention « pli avisé et non réclamé » et de ce suivi, il a été retourné à son expéditeur. Dans ces circonstances, alors que Mme A… ne produit aucune observation au mémoire produit par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, la décision référencée « 48SI » doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à Mme A….
5. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée référencée « 48SI » ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision attaqué du 4 décembre 2023 :
6. Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route : « (…). / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. / (…) ». Aux termes de l’article R. 223-8 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « I.- Le titulaire de l’agrément prévu au II de l’article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d’assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II.- L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III.- Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’attestation et notifie cette reconstitution à l’intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration est tenue de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, notification d’une décision l’informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l’épuisement de son capital de points.
7. Ainsi qu’il a été indiqué au point 4, la décision référencée « 48SI » du 12 juillet 2022 constatant la perte de validité du permis de conduire de Mme A… pour solde de points nul, lui a été régulièrement notifiée le 2 août 2022. Elle lui est donc opposable à cette même date, soit antérieurement aux 17 et 18 novembre 2023, dates auxquelles l’intéressée a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Cette circonstance faisait ainsi obstacle à ce que la requérante bénéficie des dispositions précitées de l’article L. 223-6 du code de la route. Le ministre de l’intérieur était, par suite, tenu de rejeter sa demande d’attribution de points. Dès lors, le moyen soulevé par Mme A… ne peut qu’être écarté comme inopérant.
8. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée du
4 décembre 2023 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 9 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I.GARNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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