Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 23 janv. 2026, n° 2600005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n°2506785 du 31 décembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a transmis le dossier de la requête de M. C… A… au tribunal administratif de Rouen.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 5 janvier 2026 sous le n° 2600005, M. A… demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* a été prise par une autorité incompétente ;
*est insuffisamment motivée ;
*a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
*méconnaît son droit d’asile ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision refusant un délai de départ volontaire :
*est entachée d’incompétence ;
*est insuffisamment motivée ;
*est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ;
*méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision fixant le pays de renvoi :
*est entachée d’incompétence ;
*est insuffisamment motivée ;
*est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ;
*méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
*est entachée d’incompétence ;
*est insuffisamment motivée ;
*est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ;
*méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 janvier 2026, ont été entendus :
- le rapport de M. Armand ;
- et les observations orales de Me Maurey-Thouot, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant libyen né le 18 octobre 1990, a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2020. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par arrêté du 17 janvier 2025, régulièrement publié, Mme B… D…, sous-préfète de Dieppe, a reçu délégation à l’effet de signer les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En second lieu, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont donc suffisamment motivées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, M. A… a été auditionné par les forces de police le 19 décembre 2025, préalablement à l’édiction de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, audition au cours de laquelle il a pu faire présenter ses observations sur la perspective de son éloignement et l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait souhaité présenter une demande d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’asile ne peut être accueilli.
6. En dernier lieu, M. A… est célibataire, sans enfant et dépourvu de liens familiaux sur le territoire français. Il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il exerce, comme il le soutient, une activité professionnelle en France. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire ne peut qu’être écartée.
8. En deuxième lieu, M. A… est entré irrégulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. S’il soutient être hébergé chez un ami, il est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité. Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime a pu refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en application du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et de celles de l’article L. 612-2 du même code doit être écarté.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écartée.
11. En second lieu, M. A…, qui n’a pas présenté de demande d’asile, ne produit aucun élément de nature à établir l’actualité et le caractère personnel des menaces qu’il encourt en cas de retour en Libye. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
13. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués précédemment et dès lors que M. A… a été condamné par un jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 14 août 2024 à une peine d’emprisonnement de cinq mois pour des faits de transport sans motif légitime d’une arme blanche et vol avec destruction ou dégradation en récidive, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
14. En second lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écartée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
G. ARMANDLa greffière,
Signé :
A. TELLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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