Non-lieu à statuer 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 27 mai 2026, n° 2414475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, Mme C…, représentée par Me Khatifyian, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 7 août 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque ce délai sera expiré ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire du 7 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeuse d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Khatifyian, son avocat, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
- il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente ;
- il n’est pas suffisamment motivé ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les articles L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la Cour nationale du droit d’asile ne s’est pas encore prononcée sur sa demande de réexamen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2025.
Par une lettre du 30 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du 7 août 2024 du préfet de Maine-et-Loire obligeant Mme A… B… à quitter le territoire, la Cour nationale d’asile s’étant prononcée sur sa demande d’asile le 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante géorgienne née le 26 juillet 1981, déclare être entrée irrégulièrement en France le 9 décembre 2023. A la suite du rejet de sa demande d’asile le 9 juillet 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le préfet de Maine-et-Loire l’a, par arrêté du 7 août 2024, obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque ce délai sera expiré. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal, à titre principal, d’annuler cet arrêté et, à titre subsidiaire, d’en suspendre l’exécution en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes des dispositions combinées de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
Par une décision du 4 avril 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé par Mme B… contre la décision de l’OFPRA refusant de faire droit à sa demande d’asile. Il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin de suspension, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire, auquel le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation, par un arrêté du 18 mars 2024 régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ et le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait. Il doit, en conséquence, être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de l’intéressée et mentionne que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. L’arrêté vise également l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de ce que l’intéressée n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi cet arrêté comporte-t-il l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet a entendu se fonder. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne résulte ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme B…, ni qu’il se serait senti lié par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avant d’adopter la décision attaquée. Par suite le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que la durée de présence en France de la requérante, qui y était arrivée depuis moins de neuf mois à la date de la décision attaquée s’explique principalement par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile. Elle n’établit ni y avoir fixé le centre de ses intérêts privés, ni y disposer d’attaches familiales, ni être dépourvue de telles attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans. Elle n’apporte, par ailleurs, aucun élément permettant de justifier d’une insertion socio-professionnelle sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision doit être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire :
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, eu égard à ce qui a été démontré précédemment, le moyen tiré par la voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, invoquée à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, Mme B… n’apporte aucun élément probant quant aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d’origine, notamment sur un plan familial. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, eu égard à ce qui a été démontré précédemment, le moyen tiré par la voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, invoquée à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation et de suspension présentées par Mme B… n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par l’intéressée ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
Les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que la requérante demande au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 7 août 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au préfet de Maine-et-Loire.
Copie en sera transmise à Me Khatifyian.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Chauvet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. Martel
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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