Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 sept. 2025, n° 2506924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2025, M. B A, représenté par
Me Guyon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 175 504 euros en indemnisation des préjudices subis du fait de l’application de l’obligation vaccinale contre le covid 19 aux soignants, assortie de la capitalisation des intérêts eux-mêmes productifs d’intérêts ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de verser cette somme dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de chambre de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé au Premier Ministre de lui octroyer la somme de 175 504 euros, en réparation des préjudices liés à l’obligation vaccinale contre le covid 19 appliquée aux soignants, par un courrier recommandé avec accusé de réception qui a été envoyé le 21 juillet 2025. En application des dispositions du 5° de l’article L. 231-5 du code des relations entre le public et l’administration, le silence sur cette demande n’est susceptible de faire naître une décision implicite de rejet qu’à l’expiration d’un délai de deux mois courant à compter de la réception de la demande préalable d’indemnisation. Ce délai de deux mois n’était pas expiré lorsque M. A a introduit sa requête le 21 juillet 2025, le Premier Ministre n’ayant pas encore accusé réception de la demande de l’intéressé, ni à la date de la présente ordonnance. Dès lors, en l’absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision refusant de lui octroyer l’indemnisation demandée, la présente requête, prématurée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 4 septembre 2025
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
P. Hamon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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