Annulation 5 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 5 nov. 2024, n° 2417822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er juillet, le 10 juillet et le 1er septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Gafsia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour dans le cadre de sa demande de changement de statut, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de l’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
En ce qui concerne le non-lieu à statuer :
— à la date de son dernier mémoire, elle n’est toujours pas titulaire du titre sollicité et elle n’a pas été convoquée en vue de la remise de celui-ci.
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il est entaché par l’incompétence de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, notamment au regard de sa situation professionnelle ;
— elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision de refus de titre de séjour étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que, postérieurement à l’introduction de la requête, la requérante s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire, valable du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, éditée le 22 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rohmer a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante américaine née le 13 avril 1996 à Aley (Liban) et entrée en France le 17 octobre 2021 munie d’un visa long séjour valant titre de séjour, en qualité d’étudiante, a été mise en possession d’un titre de séjour « étudiant » valable du 23 septembre 2022 au 22 décembre 2023, puis d’un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour valable jusqu’au 21 juin 2024. Toutefois, par un arrêté du 29 mai 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de changement de statut, d’une carte de séjour « étudiant » vers une carte de séjour en qualité de salariée, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Le préfet de police, dans son mémoire en défense enregistré le 28 août 2023, fait valoir qu’il a délivré à Mme A, postérieurement à l’introduction de la requête, un titre de séjour, valable du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, édité le 22 août 2024. La réalité de cette délivrance est confirmée par les mentions de l’extrait du relevé de la requérante, référencé 9923019531, tiré de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), desquelles il ressort qu’une carte de séjour temporaire valable du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, permettant à la requérante de travailler, lui a été délivrée et est en cours de fabrication. Dès lors, les conclusions de la requête, aux fins d’annulation et d’injonction, dirigées contre l’arrêté du 29 mai 2024 susvisé, sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance.
Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
B. ROHMER
L’assesseure la plus ancienne,
Aurore DOUSSETLa greffière,
S. CAILLIEU HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Sénégal ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Peine ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ville ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commune ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Document
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Refus d'autorisation ·
- Parcelle ·
- Procès-verbal ·
- Document administratif ·
- Infraction ·
- Administration ·
- Injonction
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Agent public ·
- Vaccination ·
- Charte ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Union européenne ·
- Suspension ·
- Abrogation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Chemin rural ·
- Juge des référés ·
- Propriété ·
- Entretien ·
- Plantation ·
- Collectivités territoriales ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Premier ministre ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnisation ·
- Ordonnance ·
- Réception ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.