Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 févr. 2026, n° 2602051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Walther, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision portant classement sans suite de sa demande de rendez-vous en vue de déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- en l’espèce, celle-ci est présumée remplie ; en outre, cela nuit à sa situation administrative et professionnelle ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’incompétence, faute de comporter une signature et les prénom et nom de son auteur ou autrice ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreur de fait.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’écritures ni de pièces.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2602067 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2026, qui s’est tenue à partir de 14h30 :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- les observations de Me Thibaud, substituant Me Walther, représentant la requérante, qui a repris les conclusions et moyens de ses écritures et insisté sur l’urgence,
- et les observations de Me Zerad, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a conclu au rejet de la requête au regard de l’absence d’urgence faute pour l’intéressé d’avoir effectué une nouvelle demande à la suite de la décision portant classement sans suite.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, a sollicité le 23 septembre 2025, grâce au site internet « demarche.numerique.gouv.fr », un rendez-vous en préfecture en vue de déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour. Par décision du 23 janvier 2026, sa demande a été « classée sans suite ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement.
M. A… résidence en France depuis l’année 2014, aux côtés des membres de sa famille dont la plupart détient la nationalité française. Il a en dernier lieu été muni d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 21 janvier 2026. La décision en litige a pour effet de faire obstacle à tout dépôt et donc tout examen d’une demande de renouvellement de son titre de séjour et nuit à sa situation administrative et professionnelle Par conséquent, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, l’administration ne pouvant sérieusement faire valoir qu’il appartenait à l’intéressé de redéposer sa demande de rendez-vous en préfecture.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
La décision en litige comporte la motivation suivante : « (…) Demande incomplète en raison de l’absence de pièces obligatoires, vous êtes invité à déposer une nouvelle demande avec : – Un passeport en cours de validité ou à défaut une attestation consulaire (…) ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit résultant d’un défaut d’examen commise par l’administration en classant sans suite la demande de M. A…, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis convoque M. A… en préfecture et enregistre sa demande. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de fixer dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, une date pour un rendez-vous devant avoir lieu dans un délai maximal de deux semaines à compter de cette notification, afin qu’il soit procédé au dépôt de sa demande et à la remise, sous réserve de la complétude de son dossier, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a, à ce stade, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision portant classement sans suite de la demande de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A…, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, une date pour un rendez-vous devant avoir lieu dans un délai maximal de deux semaines à compter de cette notification, afin qu’il soit procédé au dépôt de sa demande et à la remise, sous réserve de la complétude de son dossier, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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