Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 mai 2026, n° 2607617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SCI SYOU |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026 la SCI SYOU, représentée par Me Mirabel, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 mars 2026 par laquelle le maire de Saint-Ouen-sur-Seine s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposé en vue de l’extension d’un logement sis au 15 rue Myrtille ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la commune de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de 7 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commune de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de 7 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre encore plus subsidiaire, d’enjoindre à la commune de réinstruire (sic) dans un délai de 7 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sa requête est bien recevable ;
Elle justifie d’une présomption d’urgence en application des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme et ce refus va préjudicier de façon suffisamment grave et immédiate à ses intérêts car elle ne va pas pouvoir régulariser ses travaux et vendre son bien alors que sa situation financière l’impose ;
La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise par une autorité incompétente ;
La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle est entachée d’un vice de procédure car la demande de pièces complémentaires étant inutile, elle n’a pu régulièrement proroger le délai d’instruction et la décision attaquée doit être dès lors analysée comme un retrait de la décision tacite née le 19 février 2026 et que ce retrait a été prononcé en violation des droits de la défense ;
La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le maire a commis une erreur d’appréciation en prenant en compte le règlement de copropriété qui n’entre pas au rang des pièces dont la communication est requise par l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme ;
La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise en violation du principe d’indépendance des législations en prenant en compte le règlement de copropriété ;
La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle méconnait des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et notamment ses articles DG 1.2.3. relatif à la taille minimale des logements, DG 5.2.2.3.et suivants, relatifs aux normes de stationnement pour les véhicules et au nombre de places de vélos ;
La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise en violation des dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme en se fondant sur l’absence de production du pignon alors que ce document n’entre pas au rang des documents dont la communication est exigée et que les autres éléments du dossier permettaient au service instructeur de la commune de se prononcer sur ce point révélant ainsi une grossière erreur de droit ;
La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise en violation des dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine dès lors que l’avis de l’architecte des bâtiments de France ne constitue pas un refus mais une autorisation assortie de prescriptions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par Me Burel conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de la SCI SYOU une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise par une autorité compétente ;
La décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise à la suite d’une procédure régulière dès lors que la demande de pièces complémentaires a pu régulièrement proroger le délai d’instruction et la décision attaquée ne peut, par suite, être analysée comme un retrait de la décision tacite qui serait née le 19 février 2026 ;
La décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le maire a pu sans commettre d’erreur de droit prendre en compte le règlement de copropriété ;
La décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle n’a pas été prise en violation du principe d’indépendance des législations en prenant en compte le règlement de copropriété ;
La décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle ne méconnait pas les articles DG 1.23. et DG 5.2.2.3.et suivants du règlement du plan local d’urbanisme ;
La décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle n’a pas été prise en violation des dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme en se fondant sur l’absence de production du pignon relatif au plan d’une des façades ;
La décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle n’a pas été prise en violation des dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine.
Un mémoire en réplique a été enregistré le 27 avril 2026 présentée pour la SCI SYOU qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens.
Un mémoire en défense a été enregistré le 29 avril 2026, présenté pour la commune de Saint-Ouen-sur-Seine qui conclut par les mêmes moyens au rejet de la requête et de mettre à la charge de la SCI SYOU une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 30 avril 2026, en présence de Mme Abdou, greffière d’audience :
— le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Mirabel, avocat de la SCI SYOU,
- et de Me Burel, représentant la commune de Saint-Ouen-sur-Seine.
Des moyens d’ordre public ont été soulevés relatifs à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction comme tendant à préjudicier au principal.
La parole a été redonnée aux parties et le conseil de la SCI SYOU a reformulé ses conclusions à fin d’injonction en demandant qu’elles soient prononcées jusqu’à ce que le juge du fond se prononce sur le bien-fondé de sa requête en annulation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 h 50.
Une note en délibérée a été enregistrée le même jour à 15 h 56 présentée pour la SCI SYOU.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 mars 2026 par laquelle le maire de Saint-Ouen-sur-Seine s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposé en vue de l’extension d’un logement sis au 15 rue Myrtille à titre principal, d’enjoindre à la commune de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de 7 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commune de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de 7 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre encore plus subsidiaire, d’enjoindre à la commune de réinstruire (sic) dans un délai de 7 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Enfin, elle demande de mettre à la charge de la commune une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête ne parait pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans examiner la condition d’urgence, de rejeter les conclusions de suspension susvisées de la requête et, par voie de conséquences les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de la SCI SYOU le versement à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI SYOU est rejetée.
Article 2 : La SCI SYOU versera à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI SYOU et à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine.
Fait à Paris, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
Béal
La République mande et ordonne au ministre de l’équipement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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