Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 14 nov. 2024, n° 2410966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et d’en justifier, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les arrêtés en litige doivent être regardés comme entachés d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à leur signataire ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, dès lors que la préfète de l’Ain n’a pas vérifié son droit au séjour, ainsi qu’il lui incombait de le faire en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— la préfète de l’Ain a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie d’un domicile stable et de son identité ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité des décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision l’assignant à résidence est illégale du fait de l’illégalité des décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 7 novembre 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 novembre 2024 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, conseillère,
— les observations de Me Sabatier, représentant M. B, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête, en soulevant deux moyens nouveaux à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire, tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi qu’un moyen tiré de ce que M. B aurait pu bénéficier d’une régularisation exceptionnelle de sa situation.
— et celles de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né le 10 septembre 1983 à Xhuxhe, déclare être entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2019, accompagné de son épouse et leur enfant mineur. Le 9 octobre 2019, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 27 mai 2020. Le 8 janvier 2020, le préfet du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours formé par l’intéressé à l’encontre de cette décision a été rejeté par un jugement n° 2000719 du 20 juillet 2020. M. B a fait l’objet d’une deuxième mesure d’éloignement le 8 mars 2021, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de dix-huit mois. Par un jugement n° 2101691 du 16 mars 2021, le tribunal a confirmé la légalité de cette mesure. Puis, la préfète de l’Ain l’a, par arrêté du 25 octobre 2024, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois. Par un arrêté du même jour, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le moyen visant les arrêtés attaqués dans leur ensemble :
2. Par un arrêté du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du jour même et aisément consultable en ligne, la préfète de l’Ain a donné délégation à M. H D, directeur de la citoyenneté et de l’intégration de la préfecture de l’Ain, à l’effet de signer « toute décision mentionnée aux livres II, III, VI et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises dans l’arrêté du 25 octobre 2024.
3. En outre, l’arrêté du 25 octobre 2024 portant assignation à résidence a été signé par Mme G F, cheffe du bureau de l’éloignement, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 17 octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial du jour même à l’effet de signer les actes visés à l’article 1er en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C E, c’est-à-dire les actes administratifs établis par sa direction, dont relève l’application de la réglementation relative au séjour et à l’éloignement des étrangers, à l’exception des actes réglementaires, circulaires, instructions générales et correspondances destinées aux élus au nombre desquels ne figurent pas l’arrêté en litige. Il n’est pas établi ni même allégué que Mme E n’aurait pas été absente ou empêchée.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ".
6. La décision en litige vise les dispositions dont elle fait application, en l’occurrence le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle rappelle le parcours migratoire de M. B, lequel est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, la préfète de l’Ain a dûment examiné la situation privée et familiale de M. B, de sorte qu’il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée, ni davantage des autres pièces du dossier qu’elle n’aurait pas vérifié son droit au séjour et négligé de procéder à un examen complet et attentif de sa situation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté en toutes ses branches.
8. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. M. B se prévaut de sa durée de présence en France, de sa famille et de son insertion sur le territoire français. Toutefois, il est constant sa durée de séjour en France est essentiellement due à l’examen de sa demande d’asile et à son maintien sur le territoire français en dépit de deux mesures d’éloignement qui lui ont été notifiées en 2020 et 2021 et auxquelles il n’a pas déféré. L’intéressé, qui ne se prévaut d’aucune attache particulière sur le territoire français si ce n’est son épouse, laquelle se trouve dans la même situation administrative que lui, et leurs trois enfants. Il a par ailleurs vécu l’essentiel de son existence en Albanie, pays où la cellule familiale pourra se reconstruire et où leurs trois enfants pourront poursuivre leur scolarité. Enfin, il ne fait valoir aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. B en France, la décision en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ne méconnaît par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
12. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d’office la commission du titre de séjour quand l’intéressé est susceptible de justifier d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
13. Ainsi, M. B ne peut utilement soutenir que la préfète de l’Ain aurait dû examiner s’il pouvait faire l’objet d’une régularisation à titre exceptionnel de sa situation. En tout état de cause, compte tenu de sa vie privée et familiale telle qu’exposée au point 10 du présent jugement, la préfète de l’Ain n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de ses pouvoirs de régularisation à titre exceptionnel.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
14. Les moyens invoqués à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
15. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Selon l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 de ce code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
16. Pour refuser d’accord à M. B un délai de départ volontaire, la préfète de l’Ain s’est fondée sur la circonstance qu’il est entré en France sans avoir sollicité un titre de séjour et qu’il est dépourvu de justificatif de domicile et d’identité. Toutefois, il produit à l’instance une attestation d’hébergement du directeur de la fondation de l’armée du salut attestant qu’il est hébergé avec sa famille dans un logement d’urgence situé à Saint-Priest, ainsi qu’une copie de son passeport, valable jusqu’au 17 juin 2029. Ainsi, la préfète a commis une erreur de fait, et il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait pris la même décision si elle s’est fondée uniquement sur l’abstention de M. B à solliciter un titre de séjour, dès lors qu’il avait déposé une demande d’asile.
17. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
18. Dans son mémoire en défense du 13 novembre 2024, dûment communiqué au requérant, la préfète de l’Ain fait valoir que M. B s’est maintenu sur le territoire français en méconnaissance de deux précédentes mesures d’éloignement et qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Elle doit, ainsi, être regardée comme demandant que ces motifs soient substitués à ceux qui fondent la décision en litige.
19. M. B ne conteste pas s’être soustrait à l’exécution de deux précédentes obligations de quitter le territoire français prises à son encontre les 8 janvier 2020 et 8 mars 2021. Pour ce seul motif, la préfète de l’Ain pouvait valablement estimer qu’il existe un risque que le requérant se soustraie à la mesure d’éloignement en litige, et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, dès lors que le requérant a été mis à même, par la seule communication du mémoire en défense, de présenter ses observations sur la substitution demandée et que celle-ci ne le prive d’aucune garantie procédurale, il y a lieu d’y procéder dans la mesure où la préfète de l’Ain aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif.
20. Enfin, compte tenu de la situation privée et familiale de M. B telle que retracée au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
21. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B excipe en vain de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui des conclusions dirigées contre la décision lui accordant un délai de départ volontaire.
22. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
23. M. B fait valoir qu’il encourrait des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, sans détailler la nature et l’origine de ces risques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme dépourvu des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
24. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions obligeant M. B à quitter le territoire français ne sont pas entachées des illégalités alléguées. Par suite, l’exception d’illégalité de ces décisions, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écartée.
25. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
26. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
27. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
28. M. B, qui s’est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne fait valoir aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que la préfète de l’Ain ne prononçât pas une interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de sa situation privée et familiale telle que retracée au point 10, des deux précédentes mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré et quand bien même il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, c’est sans erreur d’appréciation que la préfète a pu prononcer à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois.
29. Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 10 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté du 25 octobre 2024 portant assignation à résidence :
30. M. B n’établissant pas que les décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai sont illégales, l’exception d’illégalité de ces décisions, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre l’arrêté du 25 octobre 2024 portant assignation à résidence, ne peut qu’être écartée.
31. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 25 octobre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de l’Ain et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
La magistrate désignée,
O. VIOTTILe greffier,
T. CLÉMENT
La République mande et ordonne aux préfètes de l’Ain et du Rhône, en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2410966
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