Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2301827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 octobre 2023 et le 22 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet implicitement née le 22 septembre 2023, par laquelle le préfet de l’Indre lui a refusé le séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer un titre de séjour « salarié » et/ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— il peut être régularisé sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— il justifie disposer de tous ses centres fraternels en France et répond ainsi aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une mise en demeure a été adressée le 23 septembre 2024 au préfet de l’Indre.
Par une ordonnance du 20 janvier 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2025.
Le préfet de l’Indre a produit un mémoire en défense le 20 mai 2025, après clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né en 1993, est entré en France le 6 juillet 2019. Il s’est marié avec une ressortissante française le 7 février 2019 dont il a divorcé le 28 novembre 2020. Il a sollicité, le 16 mai 2023, son admission au séjour au regard d’une promesse d’embauche du 12 mai 2023 pour un poste d’ouvrier forestier. Le silence gardé par le préfet de l’Indre sur cette demande notifiée le 22 mai 2023, a fait naître un rejet implicite le 22 septembre 2023 conformément à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dont M. A demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
3. Il résulte de la combinaison des textes précités que, si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « salarié » est régie par les stipulations de l’accord franco-marocain, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié reste subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la condition prévue à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la production par ces ressortissants d’un visa de long séjour.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / () 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». Aux termes de l’article R. 5221-1 de ce code : " I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / () / II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. / () / La demande peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l’employeur ou de l’entreprise. / Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail. ".
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des copies des pages de son passeport que si M. A est entré en France muni d’un visa de long séjour valable du 1er juillet 2019 au 1er juillet 2020, il était expiré au jour de sa demande le 16 mai 2023. M. A, en situation irrégulière, ne satisfait donc pas aux dispositions de l’article L. 412-1 précité, pour se voir délivrer un titre de séjour « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain. En outre, si au soutien de sa demande de titre de séjour « salarié », M. A présente une promesse d’embauche pour un poste d’ouvrier forestier, dans le cadre d’un contrat à temps complet, établi le 12 mai 2023 par une société de travaux forestiers, un tel document est insuffisant à lui seul pour constituer une autorisation de travail, telle qu’exigée par la réglementation. Par suite, le moyen tiré de ce que sa demande satisferait aux stipulations de l’article 3 précitées ne peut qu’être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : " L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et
L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
7. M. A est entré sur le territoire français, muni d’un visa d’un an, le 6 juillet 2019, à l’âge de 26 ans. Il fait valoir, à l’appui de sa requête, que deux de ses sœurs de nationalité française résident régulièrement en France, ainsi que deux de ses frères, dont un également de nationalité française l’héberge. Toutefois, la seule circonstance qu’il justifie de leur résidence en France n’est à elle seule pas suffisante pour lui ouvrir un droit à résider sur le territoire. S’il fait valoir qu’il a travaillé comme employé polyvalent de cuisine dans une pizzeria du 1er février au 31 juillet 2022, outre qu’il ne disposait pas de titre de séjour lui permettant d’exercer régulièrement une activité professionnelle, ces six mois de travail ne caractérisent pas une insertion professionnelle particulière, ancienne, stable et durable à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, M. A ne fait état d’aucune qualification ou expérience particulière pour le poste d’ouvrier forestier qui lui est proposé dans le cadre du contrat de travail visé au point 5. Au regard de son entrée relativement récente sur le territoire, alors qu’il est célibataire et sans charge de famille, il n’apporte pas d’éléments permettant de démontrer l’existence d’une insertion personnelle dans la société française. En outre, il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans au Maroc, pays dont il a la nationalité et où il a ainsi nécessairement tissé des liens. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23, doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Christophe, premier conseiller,
— M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. DUCOURTIOUX
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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