Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, juge statuant seul, 22 août 2025, n° 2502598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502598 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 17 et 19 août 2025, M. A C et autres, représentés par Me Candon, demandent au tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 779-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 14 août 2025 par lequel le préfet du Calvados a mis en demeure les occupants installés, sans droit ni titre, sur la parcelle cadastrée n° AD 27, située 2-10 rue de la chaussée Nival à Pont-l’Evêque, de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnait les dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 dès lors que :
— c’est le maire de la commune et non le président en charge de la communauté de communes Terre d’Auge qui a demandé cette mise en demeure ;
— que le maire de la commune n’a pas préalablement adopté un arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles ;
— qu’à supposer même cet arrêté exister, son défaut de mention dans la décision attaquée entache la décision d’insuffisance de motivation ;
— qu’à supposer même que cet arrêté exister, il serait illégal dès lors que la communauté de communes Terre d’Auge n’est pas dotée d’une aire de grand passage ;
— que l’occupation ne constitue pas un trouble à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ;
— que le délai de 48 heures donné pour quitter les lieux est entaché d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 et 19 août 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, et de ce fait, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article L. 779-1 du même code, en vertu de l’article R. 779-8 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Dubost, greffier d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Mme D, représentant le préfet du Calvados ;
— les observations de M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à la fin de l’audience.
Trois notes en délibérés ont été produites pour M. C les 19 et 20 août 2025.
Une note en délibéré a été produite pour le préfet du Calvados le 19 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 août 2025, notifié le 15 août suivant à 9h30, le préfet du Calvados a, sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitation des gens du voyage, et à la demande du maire de la commune de Pont-l’Evêque, mis en demeure les occupants installés, sans droit ni titre, sur la parcelle cadastrée n° AD 27 de cette commune, de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’arrêté. M. A C, qui est au nombre des occupants du terrain, demande au juge par requête enregistrée le 17 août 2025 à 9h20, d’annuler l’arrêté du 14 août 2025.
2. En premier lieu, M. Stéphane Sinagoga, secrétaire général de la préfecture du Calvados, bénéficie d’une délégation consentie par un arrêté du 11 octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 16 octobre 2024, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Calvados, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les arrêtés de mise en demeure de quitter les lieux pris en application des articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614. Le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, l’arrêté conjoint du préfet du Calvados et du président du conseil départemental du Calvados portant approbation du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage en date du 8 juillet 2025, ainsi que le dépôt de plainte du maire de la commune propriétaire du terrain en litige du 10 août 2025, la demande du maire de Pont-l’Evêque sollicitant la mise en œuvre de la procédure d’évacuation forcée, et le procès-verbal de renseignement administratif de la compagnie de gendarmerie départementale du Calvados du 10 août 2025. Il ressort des termes de cet arrêté que le préfet s’est fondé sur le risque d’atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques engendré par l’installation d’un groupe de 260 résidences mobiles sur le terrain en cause. Alors qu’au demeurant un arrêté interdisant le stationnement sur le territoire de la commune ne constitue pas la base légale de la décision en litige, les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée cette dernière décision sont ainsi suffisamment détaillées pour mettre en mesure le requérant d’en discuter utilement les motifs et le juge d’exercer son contrôle. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « I – Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie () 2° L’établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 () II.- En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. () ».
5. Aux termes des dispositions de l’article 2 de ce même texte : " I.-A.-Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre. () III. – Le délai de deux ans prévu au I est prorogé de deux ans, à compter de sa date d’expiration, lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale a manifesté, dans ce délai, la volonté de se conformer à ses obligations : – soit par la transmission au représentant de l’Etat dans le département d’une délibération ou d’une lettre d’intention comportant la localisation de l’opération de réalisation ou de réhabilitation de l’aire permanente d’accueil, des terrains familiaux locatifs ou de l’aire de grand passage ; – soit par l’acquisition des terrains ou le lancement d’une procédure d’acquisition des terrains sur lesquels les aménagements sont prévus ; – soit par la réalisation d’une étude préalable ".
6. Le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage en date du 8 juillet 2025 recense pour la première fois la commune de Pont-l’Evêque comme commune de plus de 5.000 habitants, et partant comme commune soumise aux obligations issues des dispositions précitées. Ce document prévoit toutefois que la commune de Pont-l’Evêque est dispensée des obligations de ce schéma, compte tenu du faible nombre de passages hors la période estivale et dès lors qu’une aire de grand passage est prévue sur l’établissement public de coopération intercommunale Terre d’Auge dont cette commune fait partie. Si ce document ne recense aucune aire de grand passage, aucune aire permanente d’accueil, aucune aire mixte, ni présence d’habitat social adapté sur le territoire de la communauté de communes, il fait mention d’une obligation quant à une aire de grands passages pour cet établissement public, dans la commune de Beaumont-en-Auge, et un objectif de d’identification du terrain dans un délai de 2 ans (2027), conformément aux dispositions de l’article 2 précité.
7. En troisième lieu, il résulte des pièces produites en défense avant la clôture de l’instruction que ce terrain, cadastré ZD 14, est déjà identifié et fait l’objet d’un arrêté de cessibilité en date du 1er mai 2025, procédant lui-même d’un précédent arrêté portant déclaration d’utilité publique, laquelle constitue le lancement d’une procédure d’acquisition des terrains sur lesquels les aménagements sont prévus au sens et pour l’application des dispositions précitées et permet à la commune de Pont-l’Evêque d’édicter un arrêté d’interdiction de stationnement conformément aux dispositions précitées.
8. En quatrième lieu, en disposant que « la mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques », le législateur a entendu limiter les recours à cette procédure à ces seuls cas et non à toute occupation illégale du domaine public ou à tout type de trouble à l’ordre public. Par suite, ni la circonstance que les occupants se sont installés sur un terrain privé ne leur appartenant pas, ni le fait que la durée de leur implantation n’est pas prévisible, ne peuvent fonder à eux seuls une mise en demeure de quitter les lieux.
9. Pour prononcer la mise en demeure litigieuse, le préfet du Calvados a retenu que le terrain occupé avait des dispositions sanitaires insuffisantes à proximité, l’absence de moyens de collecte des ordures ménagères et l’absence d’évacuation des eaux usées déversées dans la nature engendrant un risque de pollution. Il a également relevé que les occupants ont effectué des branchements électriques illicites engendrant des risques d’électrocution ou d’électrisation, et des branchements illicites sur le réseau d’eau public. Il a enfin retenu que le terrain dont s’agit est sur le périmètre de protection de la ligne Paris-Deauville et qu’il entraîne des perturbations en plein centre-ville et à proximité d’une zone d’habitation.
10. Il résulte des termes de la décision que des installations sanitaires ne sont pas radicalement absentes à proximité du terrain d’installation. Les requérants font valoir que les résidences mobiles disposent de sanitaires autonomes et suffisants. Toutefois, le rapport de gendarmerie du 10 août mentionne une autonomie limitée de ces dispositifs à quelques jours, période échue depuis la date de ce constat, à la date de la présente décision, sans qu’aucun autre dispositif de gestion adéquat n’ait été présenté à l’audience. S’agissant de la collecte des ordures ménagères, les requérants produisent une partie de la convention et l’attestation de paiement rédigée par le maire de la commune attestant du paiement prévu dans les termes de cette convention pour la période du 12 au 17 août. Le rapport de gendarmerie, qui faisait un constat contraire le 10 août, n’est complété d’aucun élément faisant la démonstration de ce que la benne mise à disposition pour cette collecte serait insuffisante. Toutefois, ce rapport documentait des jets d’ordures sauvages. Par ailleurs, l’évacuation des eaux usées est renseignée dans ce même document, directement dans la nature, en dépit de la présence de bouches d’égout à proximité.
11. Ces derniers indiquent par ailleurs que les branchements électriques ont été réalisés par des professionnels de manière sécurisée avec des disjoncteurs, branchements aériens qui ne présentent aucun danger pour les tiers. Toutefois, le rapport du 10 août montre une photographie pendant l’installation du raccordement électrique qui ne présente pas les garanties alléguées et indique que cette installation continue de présenter un risque d’électrocution. Il est par ailleurs constant que le raccordement au réseau d’eau public via une borne incendie obère l’intervention des services de secours en cas d’incendie.
12. En ce qui concerne les perturbations les requérants indiquent en défense qu’ils se placent dans un terrain contenu, ne gênent pas la circulation sur un chemin adjacent et rien n’indique que cette occupation porte une atteinte quelconque au périmètre de protection de la ligne Paris-Deauville, situé un peu plus loin. Toutefois, l’occupation est illégale, elle a été réalisée en forçant un dispositif de protection d’accès au site. Elle a donné lieu à une plainte du propriétaire, la zone est située à proximité de plusieurs habitations et en centre-ville et le signalement de la présence de cette occupation procède des signalements du voisinage.
13. Dans ces circonstances, l’occupation sans titre des lieux est de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques et le préfet du Calvados a pu légalement mettre en demeure les occupants de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’arrêté attaqué. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté en date du 14 août 2025 mettant en demeure les occupants installés sur la parcelle cadastrée n° AD 27, située 2-10 rue de la chaussée Nival à Pont-l’Evêque, de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’arrêté. Par voie de conséquence, il y a lieu également lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. B
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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