Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 nov. 2025, n° 2102748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2102748 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars 2021 et 6 septembre 2021, M. B… A… demande au tribunal :
1°) « d’ordonner l’annulation des paragraphes des courriers du 19 février 2018 et du
12 janvier 2021 concernant la formule de calcul du salaire journalier de référence et le calcul du montant brut de l’allocation journalière de l’allocation de retour à l’emploi » ;
2°) « d’ordonner à l’établissement public départemental Alizé de calculer à nouveau le salaire journalier de référence et le calcul du montant brut de l’allocation journalière de l’allocation de retour à l’emploi selon la circulaire du 3 janvier 2012 » ;
3°) « d’ordonner à l’établissement public départemental Alizé de payer la somme de
16 242,14 euros moins les retenues sociales » ;
4°) « d’ordonner à l’établissement public départemental Alizé de payer à partir du
1er mars 2021 le nouveau calcul de l’allocation journalière de l’allocation de retour à l’emploi, étant donné la prolongation des droits à l’allocation chômage due à la pandémie » ;
5°) « de mettre à la charge de l’établissement public départemental Alizé les frais occasionnés par le requérant au cours de la procédure qui s’élèvent à la somme de 300 euros, somme à parfaire » ;
6°) « de condamner l’établissement public départemental Alizé aux dépens éventuels » ;
7°) « d’assortir cette mesure, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, en cas d’inexécution totale ou partielle, de la décision dans le délai prescrit, d’une astreinte d’un montant de 200 euros par jour jusqu’à entière exécution au profit du requérant ».
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juillet 2021 et 4 octobre 2021, l’établissement public départemental Alizé, représenté par Me Jacquot, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête de M. A… ;
2°) de mettre à sa charge le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… a été invité par courrier du 23 septembre 2025 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ». Selon l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
2. Au vu de l’état du dossier, et notamment de l’absence d’échanges d’écritures entre les parties depuis l’année 2021, M. A… a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 23 septembre 2025, mis à disposition de celui-ci par l’intermédiaire du téléservice Télérecours citoyen le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. A défaut de consultation, ce courrier doit être réputé reçu le 25 septembre suivant, en application des dispositions précitées. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois à compter de cette date, M. A… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au département de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée à l’établissement public départemental Alizé.
Fait à Melun, le 13 novembre 2025.
La présidente de la 10ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne au département de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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