Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 19 déc. 2024, n° 2400295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation ne lui a accordé qu’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.
Elle soutient que la somme attribuée au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 est insuffisante au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, la directrice générale de l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
— le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand,
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a sollicité le bénéfice du mécanisme de réparation des préjudices subis instauré par la loi n° 2022-229 du 23 février 2022. Par une décision du 20 novembre 2023, le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation lui a attribué la somme de 4 000 euros. Mme A demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle ne lui attribue que la somme de 4 000 euros.
2. Aux termes de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ». Aux termes de l’article 4 de cette loi : " I.-Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation de préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. Cette commission est chargée : / () / 2° De statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3 ; / () / II.-L’Office national des combattants et des victimes de guerre assiste la commission mentionnée au I dans la mise en œuvre de ses missions. / A ce titre, il assure le secrétariat de la commission, instruit les demandes qui lui sont adressées et exécute les décisions qu’elle prend sur le fondement du 2° du même I () « . Aux termes de l’article 9 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : » Le montant de la réparation mentionnée à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants : / 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; / 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte ".
3. Conformément aux dispositions de l’article 3 précité de la loi du 23 février 2022, l’indemnisation qu’elle prévoit revêt un caractère forfaitaire. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme A a résidé 303 jours dans des structures mentionnées en annexe du décret n°2022-394 du 18 mars 2022, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d’Algérie n’a fait qu’ajouter la somme proportionnelle légale de 1 000 euros à la somme minimale forfaitaire s’élevant à 3000 euros. Mme A ne produit aucun élément étant de nature à contredire les informations inscrites dans le certificat administratif attestant de sa présence dans les camps et hameaux de forestage. Par suite, le président de la commission a fait une exacte application des dispositions précitées en évaluant à la somme de 4 000 euros le montant de l’aide de solidarité instaurée par la loi n° 2022-229 du 23 février 2022.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Bayada La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 19 décembre 2024.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
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