Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 mai 2025, n° 2502869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. A B, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement du contrat d’accès à l’autonomie dont il bénéficiait, prise par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes le 10 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de renouveler ledit contrat pour une durée de quatre mois, ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 1.200 € à verser à son conseil sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
1°) la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il n’a aucun revenu et qu’il est sans domicile fixe ;
2°) la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2502867 ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L.522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Si M. B, ressortissant tunisien, soutient que la décision contestée le place dans une situation de grande précarité le privant de logement et de revenu, il ressort des pièces du dossier qu’il a déjà bénéficié de deux contrats d’accès à l’autonomie successifs. Il s’ensuit qu’il s’est placé lui-même dans la situation d’urgence dont il se prévaut.
3. Il résulte de ce qui précède que la situation d’urgence au sens de l’article L.521-1 précité n’est pas vérifiée et qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B,,y compris celles tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire et celles concernant les frais de l’instance, sur le fondement de l’article L.522-3 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2502869
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