Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er juin 2026, n° 2504022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé lié par l’avis défavorable du service de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnait l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision d’éloignement méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- cette décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 6 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…)/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le pli notifiant l’arrêté attaqué du préfet de la Seine-Saint-Denis a été présenté, le 6 décembre 2024, par un courrier recommandé avec accusé de réception à la dernière adresse connue de la requérante. Ce courrier est toutefois revenu à la préfecture le 13 janvier 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il résulte ainsi des mentions précises et concordantes figurant sur le pli contenant l’arrêté litigieux, qui rappelle les voies et délais de recours, que celui-ci a été régulièrement notifié à sa date de présentation, soit le 6 décembre 2024. Par ailleurs, les mentions précitées sont également concordantes avec celles figurant sur le document de suivi émanant des services de La Poste. Dans ces conditions, la requête de Mme B…, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 10 mars 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de trente jours, est tardive.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 1er juin 2026.
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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