Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 7 mars 2025, n° 2500720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500720 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une convocation afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de titre de séjour le place dans une situation de précarité et irrégulière ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 10 novembre 1990, a sollicité le 11 juin 2023 le renouvellement de son titre de séjour. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une convocation afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de ce titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Maritime a délivré à M. A, le 28 février 2025, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, qui l’autorise à séjourner régulièrement en France du 28 février 2025 au 27 mai 2025 et lui permet, notamment, d’exercer une activité professionnelle. La mesure sollicitée par le requérant ne présente donc plus d’utilité au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées, ainsi que, dès lors qu’en tout état de cause le requérant ne justifie pas des frais qu’il aurait engagés, celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
G. ARMAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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