Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch.(ju), 12 mars 2026, n° 2521257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Dumanoir, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 19 novembre 2025, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a augmenté de douze mois supplémentaires l’interdiction de retour pris à son encontre, la portant à une durée totale de vingt-quatre mois ;
Il soutient :
- que le signataire est incompétent ;
- que cette décision est insuffisamment motivée et que sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
- que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces le 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, demande l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2025, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a augmenté de douze mois supplémentaires l’interdiction de retour pris à son encontre, la portant à une durée totale de vingt-quatre mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
3. Par un arrêté du 6 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C… B…, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquels figurent les mesures d’éloignement en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe de bureau de l’éloignement, lequel empêchement n’est pas démenti par les pièces du dossier. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. L’arrêté attaqué qui vise les textes dont il fait application et présente la situation de M. A…, comporte les motifs de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite la décision attaquée est suffisamment motivée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier.
5. Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
6. Il ressort des termes de la décision litigieuse, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ainsi indiqué que le requérant ne justifie pas des liens privés et familiaux qu’il allègue, soutient être entré sur le territoire le 8 août 2015 et s’est soustrait à une décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre par le préfet du Val-d’Oise le 17 novembre 2023. De plus, le comportement du requérant trouble l’ordre public, puisqu’il a été signalé pour recel de vol, vol de véhicule, conduite sans permis et recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé. Le préfet s’est fondé sur ces éléments pour augmenter de douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français de douze mois déjà prononcée le 17 novembre 2023 à l’encontre du requérant. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Enfin, le requérant n’apporte aucune pièce démontrant une circonstance humanitaire particulière. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des dispositions précitées et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2r : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. HnatkiwLa greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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