Non-lieu à statuer 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 avr. 2026, n° 2607556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, et un mémoire enregistré le 15 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me David-Bellouard, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision portant classement sans suite de sa demande de rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer provisoirement le titre de séjour sollicité ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est placée dans une situation administrative et professionnelle précaire ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’invitation à régulariser la complétude du dossier ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’est sollicité un document non exigé ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit, le 13 avril 2026, une convocation en préfecture pour le 22 avril 2026.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2607659 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2026, qui s’est tenue à partir de 14h00 :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés, qui a également soulevé un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de la perte d’objet du litige en cours d’instance résultant de la production d’une convocation en préfecture,
- les observations de Me David-Bellouard, représentant la requérante, qui a repris les conclusions et moyens de ses écritures et contesté l’existence d’une cause de non-lieu à statuer,
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Postérieurement à l’introduction de la requête, par courrier du 13 avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait droit à la demande de rendez-vous de Mme B… en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut. L’autorité administrative peut être regardée comme ayant abrogé la décision en litige. Par suite, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l’exécution de la décision en litige, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a, en conséquence, plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 600 euros à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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