Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 13 juin 2025, n° 2504372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mai et 3 juin 2025, Mme A C, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les arrêtés du 28 avril 2025 notifiés les 20 mai 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles et l’a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Concernant la décision de transfert :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que les informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été données ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a bénéficié d’un entretien individuel et confidentiel conforme à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 17 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles 2 et 10 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Concernant la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de transfert ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle prévoit son propre renouvellement ;
— elle est disproportionnée dans ses modalités ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lecard en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lecard, magistrate désignée ;
— les observations de Me Airiau, avocat de Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en insistant sur le fait qu’il n’est pas certain que les informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui ait été données dès lors qu’on ne voit pas clairement de date ou que la date est raturée ; que la décision est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 17 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que la requête aux fins de prise en charge ne précisait pas que le mari de la requérante était présent en France. Il a également insisté sur le défaut d’examen, l’erreur de droit et l’erreur de fait et l’erreur manifeste d’appréciation dès lors que son mari est présent en France ;
— et les observations de Mme C qui précise souhaiter rester auprès de son mari et que l’obligation de pointage de l’assignation est incompatible avec sa grossesse.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour le préfet du Bas-Rhin a été enregistrée le 4 juin 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante malienne née en 2004, a sollicité l’asile le 25 janvier 2025. Par la présente requête, elle demande l’annulation des arrêtés du 28 avril 2025, notifiés les 20 mai 2025, par lesquels le préfet du Bas-Rhin a décidé de son transfert vers l’Espagne et l’a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté de transfert :
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, la requérante est mariée à M. B D, compatriote, depuis le 10 septembre 2023, dont la demande d’asile a été enregistrée en procédure normale le 31 janvier 2025 et qui a déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès de la CNDA dans le délai de recours en vue de contester la décision de refus de l’OFPRA. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante est enceinte, que l’accouchement est programmé pour septembre et que son mari l’accompagne systématiquement aux consultations médicales de prévention et de préparation à la naissance. Par ailleurs, le couple est hébergé ensemble au sein de la structure d’hébergement d’urgence situé à Lingolsheim. D’autre part, il ressort du compte-rendu de son entretien individuel que la requérante a déclaré la présence de son mari et que les autorités françaises n’ont pas signalées cet élément lors de la saisine des autorités espagnoles. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de la requérante est fondé.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 28 avril 2025 portant transfert aux autorités espagnoles doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du même jour portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le motif d’annulation retenu implique d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de la requérante dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Airiau à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 28 avril 2025 du préfet du Bas-Rhin portant transfert aux autorités espagnoles et assignation à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Airiau une somme de 1 000 (mille) euros HT au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de Mme C à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Airiau à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judicaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. Lecard
La greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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