Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mai 2025, n° 2502479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502479 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de l’agréer en qualité d’agent de police municipale.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il mentionne une date de naissance erronée ;
— il comporte des motifs inexacts quant à la qualification des faits pour lesquels il a été mis en examen ;
— son parcours professionnel et ses antécédents militaires témoignent d’un comportement compatible avec l’exercice des fonctions d’agent de police municipale ;
— les informations sur lesquelles le préfet de police s’est fondé ne sont pas consultables dans le cadre d’enquêtes administratives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Le premier alinéa de l’article R. 421-2 du même code dispose que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ». Il résulte, en outre, du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu notifier un arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de l’agréer en qualité d’agent de police municipale, à l’encontre duquel il a exercé un recours hiérarchique reçu le 13 avril 2023 et dont le ministre de l’intérieur a accusé réception le 20 avril 2023 par un courrier lui précisant que le délai au terme duquel était susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet courrait à compter du 13 avril 2023. La requête de M. A, introduite devant le tribunal administratif de Paris plus d’un an après l’expiration de ce délai, qui expirait le 13 juin 2023, est par suite tardive et doit, pour ce motif, être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 7 mai 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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