Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 25 juin 2025, n° 2202087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ( EURL ) A |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2022 et le 27 septembre 2022, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) A…, représentée par la SELARL J.F. Mortelette, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 7 300 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminent de l’étranger dans son pays d’origine prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ensemble la décision du 19 mai 2022, par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;
2°) de prononcer la décharge des sommes correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît le principe du contradictoire et du respect des droits de la défense, dans la mesure où la société ne s’est pas vu communiquer son droit à se voir communiquer le procès-verbal du 8 juin 2021 sur lequel elle est fondée ;
- elle est de bonne foi et ne pouvait pas se douter que son employé était en situation irrégulière ;
- l’OFII n’établit pas que le travailleur a été réacheminé vers son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision a été signée par une autorité compétente et est suffisamment motivée ;
- la société a été informée de la possibilité de solliciter le procès-verbal du 8 juin 2021 et aurait dû en demander la communication ;
- les faits d’emploi d’un ressortissant étranger sans titre l’autorisant à séjourner ou à travailler sur le territoire national sont matériellement établis et la société avait pleinement conscience de la situation irrégulière de son employé ;
- l’application de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine n’est pas soumise au caractère effectif d’un tel réacheminement.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’application immédiate d’une loi répressive nouvelle plus douce dès lors que l’article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a abrogé la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comprenant notamment l’article L. 822-2 relative à la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’EURL A… exploitait jusqu’à sa dissolution le 26 avril 2022, un restaurant sous l’enseigne « My Pizza », à Vendôme dans le Loir-et-Cher. Elle a fait l’objet, le 8 juin 2021, d’un contrôle des services de police, qui ont constaté la présence, en action de travail, d’un ressortissant tunisien dépourvu de titre l’autorisant à séjourner et à travailler en France. Après avoir invité son gérant à présenter ses observations sur une éventuelle sanction, le directeur général de l’OFII a, par une décision du 20 avril 2022, mis à la charge de l’EURL A… la somme de 7 300 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’EURL A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision ainsi que celle du 19 mai 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
D’une part, aux termes de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ». Aux termes de l’article L. 8253-1 de ce code, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat (…) L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention (…) ». Aux termes de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger ».
Enfin, aux termes de l’article L. 8271-17 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Outre les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire (…) sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler (…) Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l’article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions ». Aux termes de l’article R. 8253-3 du même code : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ».
Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l’article L. 8271-17 du même code, dans leur version en vigueur à la date de la décision attaquée, ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus.
Il résulte de l’instruction qu’antérieurement à la décision du 20 avril 2022, le directeur général de l’OFII a, par un courrier daté du 22 février 2022, invité le gérant de l’EURL A… à présenter ses observations sur une éventuelle sanction de l’infraction constatée à l’interdiction d’emploi d’un étranger dépourvu de titre l’autorisant à travailler en France prévue à l’article L. 8251-1 du code du travail. Si ce courrier fait explicitement référence à l’existence du procès-verbal du 8 juin 2021, dressé par les services de police de Loir-et-Cher, l’unique mention dans la décision indiquant « si vous avez adressé une demande de communication du procès-verbal à l’adresse électronique plciir@ofii.fr, le délai de quinze jours court à compter de la réception de ce document » ne peut être regardée comme satisfaisant à l’obligation à laquelle était tenu l’OFII d’informer en temps utile, de façon claire et non ambiguë, la société requérante de son droit à demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, et constitue une violation du principe du contradictoire. Cette absence d’information préalable ayant privé la société d’une garantie, cette dernière est fondée à soutenir que la décision du 20 avril 2022 a été édictée au terme d’une procédure irrégulière et qu’elle est par suite entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’EURL A… est fondée à demander, d’une part, l’annulation de la décision du 20 avril 2022 par laquelle le directeur général de l’OFII lui a infligé la contribution spéciale d’un montant de 7 300 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un montant de 2 124 euros, ainsi que la décision du 19 mai 2022 rejetant son recours gracieux, et d’autre part, la décharge du paiement de la somme totale correspondante de 9 424 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l’EURL A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 20 avril 2022, ainsi que celle du 19 mai 2022 portant rejet du recours gracieux de l’EURL A… sont annulées.
Article 2 : L’EURL A… est déchargée de l’obligation de payer la somme de 9 424 euros.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à l’EURL A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, liquidateur de l’EURL A…, et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseure la plus ancienne,
Pauline BERNARD
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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