Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 2 mai 2025, n° 2501376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. A B, représenté par Me Riquet-Michel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 9 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse à percevoir le montant de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil méconnaît les dispositions des articles L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration, L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’elle est insuffisamment motivée et qu’elle ne permet pas de s’assurer que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité ;
— cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil, en méconnaissance de son droit à l’information tel que prévu aux articles L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 552-8 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que celles des articles 17 et 21 de la directive n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale en tant qu’il présente une situation d’une particulière vulnérabilité, en particulier en raison de son état de santé et de son isolement en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et constitue une atteinte disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Frey par une décision du 28 août 2024 pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 avril 2025 à 10h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frey, rapporteure,
— les observations de Me Leneuf, se substituant à Me Riquet-Michel, représentant M. B, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire introductif d’instance, y ajoutant que l’entretien de vulnérabilité s’est déroulé sans la présence d’un interprète, ce qui ne permet pas de considérer que le requérant a compris le sens des échanges, l’absence de mention de sa pathologie pouvant le révéler, et que l’hébergement en Airbnb de son client prend fin en juillet prochain, le laissant sans solution pour se loger en raison de l’épuisement de ses économies,
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant du Salvador, né le 6 janvier 1993, est entré en France, pour la dernière fois, début 2025. Le 11 décembre 2019, il avait introduit une demande d’asile qui lui avait été refusée. Le 9 avril 2025, il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du même jour, dont il demande au tribunal l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée () ".
5. La décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que la décision litigieuse a été prise au motif que le requérant présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile, après examen de sa situation personnelle et familiale, indique les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier, notamment de la « fiche d’évaluation de vulnérabilité », que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas, préalablement à l’édiction de cette décision, procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Et aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ». Enfin, aux termes de l’article D. 551-16 du même code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ».
8. M. B soutient que l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne l’a pas informé que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la « fiche d’évaluation de vulnérabilité », qu’à l’occasion de l’entretien dont il a bénéficié le 9 avril 2025 pour l’évaluation de sa vulnérabilité, qui s’est déroulé en langue française, que M. B a déclarée comprendre, il a été informé des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil d’une part et il a pu faire part des observations qu’il souhaitait faire valoir pour décrire sa situation, comme en témoigne la mention circonstanciée de son hébergement actuel et en dépit de l’absence d’évocation de sa situation médicale. Le vice de procédure allégué par le requérant à ce titre doit dès lors être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. »
10. Aux termes des dispositions de l’article 17 de la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 : « () 2. Les États membres font en sorte que les mesures relatives aux conditions matérielles d’accueil assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale. Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de personnes vulnérables, conformément à l’article 21 () ». L’article 21 de cette directive prévoit : « Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine ».
11. Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B fait valoir qu’il est atteint du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et qu’il doit prendre de façon continue un traitement antirétroviral qu’il lui est difficile de suivre sans disposer d’un hébergement fixe et alors qu’il est isolé. Cette situation le placerait dans un état de très grande vulnérabilité. Toutefois, les seuls documents produits à l’instance, en langue espagnole ne permettent pas d’étayer ses allégations ni de considérer que le requérant se trouvait, à la date de la décision attaquée, dans un état d’une particulière vulnérabilité. Par suite, la décision litigieuse ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 551-15 et L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les articles 17 et 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale.
13. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point précédent, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait, en refusant d’accorder à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, commis une erreur d’appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle.
14. En dernier lieu, le requérant ne relève pas d’une situation où il a été mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il aurait bénéficié. Par suite, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. B ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Riquet-Michel.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
La magistrate désignée,
C. FreyLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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