Rejet 16 juin 2025
Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 16 juin 2025, n° 2502461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 23 mai 2025, le 6 juin 2025 et le 10 juin 2025, la société Montanier, représentée par la SELARL Lex Publica, demande dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-5 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole de se conformer à ses obligations dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’offre de la société attributaire est irrégulière dès lors qu’elle est anormalement basse ;
— l’offre de la société attributaire est irrégulière dès lors qu’elle ne respecte pas les prescriptions techniques :
* en ce qui concerne la mise en place des cuves enterrées ;
* en ce qui concerne l’absence, dans le mémoire technique, des éléments d’identification des interfaces avec les différents métiers et la méthodologie de traitement de ces interfaces ainsi que le processus de mesure des critères FMDS durant les phases d’essais et de réception sur site.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Montanier en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société Equip Lavaggi Industriali qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 10 juin 2025, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir est susceptible d’être fondé sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative tendant à l’annulation de la procédure de passation du lot n° 2 du marché public de travaux de construction du centre de maintenance du tramway rue Demidoff au Havre, par la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, en qualité d’entité adjudicatrice du réseau de transport.
Vu :
— la décision du président du tribunal désignant Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de M. Mialon, greffier :
— le rapport de Mme Van Muylder,
— les observations de Me Boucher pour la société Montanier qui repend les moyens invoqués dans sa requête,
— et les observations de M. A pour la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
La société Montanier a produit des pièces en cours de délibéré, enregistrées le 11 juin 2025, qui n’ont pas été communiquées.
La communauté urbaine Le Havre Seine Métropole a produit des pièces en cours de délibéré, enregistrées le 13 juin 2025, qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté urbaine le Havre Seine Métropole a lancé une consultation par avis d’appel public à la concurrence le 25 octobre 2024 pour l’attribution d’un marché relatif à la construction du centre de maintenance du tramway rue Demidoff au Havre. La société Montanier s’est portée candidate pour le lot n° 2 « Equipements machines à laver bus et tramway ». Par un courrier du 21 mai 2025, la communauté urbaine le Havre Seine Métropole a informé la société Montanier du rejet de son offre, et de ce que le lot n° 2 avait été attribué à la société Equip Lavaggi Industriali. La société Montanier demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-5 du code de justice administrative, d’enjoindre à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole de se conformer à ses obligations de mise en concurrence.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-5 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 551-5 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-6 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations en lui fixant un délai à cette fin. Il peut lui enjoindre de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat ou à la constitution de la société d’économie mixte à opération unique. Il peut, en outre, prononcer une astreinte provisoire courant à l’expiration des délais impartis. / Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. / Si, à la liquidation de l’astreinte provisoire, le manquement constaté n’a pas été corrigé, le juge peut prononcer une astreinte définitive. Dans ce cas, il statue en la forme des référés, appel pouvant être fait comme en matière de référé. / L’astreinte, qu’elle soit provisoire ou définitive, est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat ou à entrer au capital de la société d’économie mixte à opération unique et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l’Etat dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public local. () ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-5 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’entité adjudicatrice. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’entité adjudicatrice à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
En ce qui concerne le non-respect des prescriptions techniques :
4. Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
5. Une entité adjudicatrice ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation. Elle est tenue d’éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c’est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières.
6. Il résulte de la lettre de consultation pour le lot n° 2, que les offres devaient contenir une note technique, permettant à l’entité adjudicatrice d’apprécier le sous-critère n° 1 relatif à la qualité technique du projet et comprenant notamment « l’identification des interfaces avec les différents métiers et la méthodologie de traitement de ces interfaces ». Le chapitre 10 « spécifications d’interfaces » du cahier des clauses techniques particulières prévoit les spécifications d’interfaces détaillés que devaient remplir les candidats.
7. Il résulte du courrier du 6 mars 2025 de réponse aux questions de l’entité adjudicatrice, que la société attributaire n’a pas précisé lors de la remise de son offre, les spécifications d’interfaces techniques. Cette dernière se bornant à répondre qu’elle les rédigerait dès la notification du marché. Cette offre, faute de préciser ces spécifications prescrites par les documents de la consultation, était ainsi irrégulière.
8. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de la gravité du manquement retenu, la méconnaissance des obligations de mise en concurrence par l’entité adjudicatrice doit être regardée comme ayant affecté les chances de la société Montanier d’obtenir le marché contesté.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la société requérante est fondée à demander qu’il soit enjoint à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat et de se conformer à ses obligations dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole une somme de 1 500 euros, à verser à la société Montanier, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Montanier, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole demande sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat et de se conformer à ses obligations dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La communauté urbaine Le Havre Seine Métropole versera à la société Montanier la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Montanier, à la société Equip Lavaggi Industriali, et à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole.
Fait à Rouen, le 16 juin 2025.
La juge des référés
C. Van Muylder
Le greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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