Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 févr. 2026, n° 2600659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, Mme C… A…, représentée par Me Soh Mouafo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ou un récépissé avec autorisation de travail, justifiant de la régularité de son séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de son Conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir l’aide juridictionnelle ; à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser ladite somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Mme A…, ressortissante sénégalaise, a sollicité une demande de rendez-vous afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, sur le site « www.demarches-simplifiees.fr », le 29 août 2025. A ce titre, Mme A… soutient que l’absence de convocation à la suite de cette demande doit s’analyser comme une décision implicite de refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire, notamment par l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Il s’ensuit que le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous pour le dépôt d’une demande au guichet ne peut être regardée comme étant susceptible de faire naître une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, Mme A… ne justifie pas de l’existence d’une décision par laquelle le préfet ou son représentant lui aurait opposé un refus de la convoquer en préfecture, dont elle pourrait demander l’annulation. Par suite, la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Montreuil, le 4 février 2026.
Le président de la 11e chambre,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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