Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mars 2026, n° 2408622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408622 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2024 sous le n° 2408622, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du 22 mai 2024 par laquelle le ministre de l’Intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
- les décisions de retraits de points figurant dans cette décision « 48 SI » et totalisant une perte de 14 points.
M. A… soutient que les infractions routières figurant sur la décision « 48 SI » ont été relevées par un agent de police qui réside à proximité de son domicile après qu’il lui a demandé de ralentir sa vitesse dans une rue limitée à 30 km/h ; à la suite de cette remarque, l’agent a abusé de son pouvoir en établissant à son encontre plusieurs contraventions infondées ; cette situation constitue un abus de pouvoir qui est corroboré par l’incohérence chronologique quant au relevé de ces infractions et les circonstances des verbalisations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen tiré du défaut d’imputabilité des infractions querellées est porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ; il en est de même du moyen tiré des infractions commises le 21 novembre 2023.
Vu :
- la décision « 48 SI » attaquée du 22 mai 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « (…) / 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
Il résulte de l’instruction que M. B… A…, né le 28 juillet 1991, a fait l’objet de 5 retraits de points totalisant une perte de 14 points suite à 5 infractions routières relevées entre le 14 avril 2023 et le 21 novembre 2023. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 22 mai 2024, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 22 mai 2024 et des 5 décisions de retrait de points y figurant.
Aux termes de l’article L. 121-5 du code de la route : « Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. » ; aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions. » Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la contestation des infractions, et notamment des circonstances de verbalisation, concernent la procédure pénale et relèvent de la seule compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire.
Au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, M. A… soutient que les infractions routières figurant sur la décision « 48 SI » ont été relevées par un agent de police qui réside à proximité de son domicile après qu’il lui a demandé de ralentir sa vitesse dans une rue limitée à 30 km/h ; à la suite de cette remarque, l’agent a abusé de son pouvoir en établissant à son encontre plusieurs contraventions infondées ; cette situation constitue un abus de pouvoir qui est corroboré par l’incohérence chronologique quant au relevé de ces infractions et les circonstances des verbalisations. Toutefois, ce moyen relatif aux circonstances dans lesquelles les 5 infractions litigieuses ont été relevées est porté devant une juridiction incompétente pour en connaître, ainsi qu’il a été dit au point précédent.
La requête de M. A… ne contenant qu’un moyen inopérant, il convient donc de rejeter par ordonnance les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle « 48 SI » du 22 mai 2024 et des retraits de points y figurant, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 26 mars 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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