Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2311430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311430 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Villepinte à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villepinte la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune de Villepinte a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui proposant pas de poste correspondant à son grade lors de sa reprise de fonctions le 14 décembre 2022 ;
- il est fondé à demander la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’il a subis et qu’il évalue à la somme de 50 000 euros.
La requête a été communiquée, le 29 septembre 2023, à la commune de Villepinte qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 14 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biscarel,
- et les conclusions de M. Le Merlus, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, attaché territorial, exerçait les fonctions d’administrateur du système d’information géographique au sein de la commune de Villepinte. Par un courrier du 26 juin 2023, M. A… a présenté une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de l’absence d’affectation sur un poste correspondant à son grade lors de sa reprise de fonctions le 14 décembre 2022 après avoir été placé en congé maladie pour accident de service. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commune de Villepinte. M. A… demande au tribunal de condamner la commune de Villepinte à lui verser la somme de 50 000 euros en réparations des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En se bornant à soutenir que depuis sa reprise de fonctions le 14 décembre 2022, la commune de Villepinte ne lui a proposé aucun poste correspondant à son grade malgré des demandes en ce sens, et à produire seulement sa demande indemnitaire préalable du 26 juin 2023, M. A… n’apporte pas d’élément de nature à établir l’existence d’une carence fautive de la part de la commune. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la commune de Villepinte aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villepinte qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A…, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Villepinte.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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