Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 4 déc. 2025, n° 2307749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 octobre 2023, le 24 septembre 2024 et le 30 septembre 2024, sous le n° 2307748, M. E…, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de refus de titre de séjour du 15 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises (TTC) à verser à Me Chebbale en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c’est à tort que la préfète du Bas-Rhin n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable au motif que le requérant a entendu contester la décision du 15 février 2024, notifiée le 22 février 2024 et que dans ces conditions, la demande d’annulation de la décision du 15 février 2024 formulée à l’appui du mémoire du 24 septembre 2024 est tardive ;
en tout état de cause, les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 octobre 2023, le 24 septembre 2024 et le 3 octobre 2024, sous le n° 2307749, Mme D… A…, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour pour la période comprise entre le 7 juin 2022 et le 31 janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros TTC à verser à Me Chebbale en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- c’est à tort que la préfète du Bas-Rhin n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- la décision implicite de rejet est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’elle a demandé la communication des motifs du refus et que la préfète du Bas-Rhin n’a pas répondu à cette demande.
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’erreur de droit, de défaut de base légale à tout le moins d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable dès lors que, par la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ,l’administration n’est pas restée silencieuse et qu’aucune décision de refus implicite n’a pu naître ;
en tout état de cause les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Un mémoire en production de pièces, produit par le préfet du Bas-Rhin, a été enregistré le 19 décembre 2024 et a été communiqué.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- les rapports de M. Matthieu Latieule, conseiller,
- et les observations de Me Chebbale, avocate de M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A…, ressortissants kosovars né en 1978 et 1979, sont entrés en France en 2022. Ils ont présenté des demandes d’asile qui ont été rejetées le 9 août 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 27 décembre 2022 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 7 juin 2022, Mme A… a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après un avis positif du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), elle a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour puis d’un titre de séjour. Le 17 mars 2023, M. A… a déposé une demande de titre de séjour en qualité d’accompagnant d’étranger malade rejetée implicitement puis explicitement le 15 février 2024. Les requérants demandent l’annulation de la décision du 15 février 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A… et la décision implicite du 7 octobre 2022 refusant à Mme A… un titre de séjour.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2307748 et n°2307749, présentées par M. et Mme A…, concernent la situation d’un couple. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la situation de Mme A… :
Postérieurement à l’introduction du recours, Mme A… a été mise en possession, sur le fondement de la demande objet du présent litige, d’un titre de séjour valable du 31 janvier 2024 au 30 janvier 2025, renouvelé jusqu’au 31 janvier 2026. Mme A… ayant obtenu le titre de séjour qu’elle sollicitait, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite portant refus de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la situation de M. A… :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée en défense :
Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
Il est constant que le requérant a contesté, dans les délais de recours, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Or, une décision explicite de rejet du 15 février 2024 s’est substituée à cette décision implicite initiale. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin n’est pas fondé à soutenir que la requête de M. A… serait irrecevable au motif que le mémoire complémentaire a été présenté le 24 septembre 2024 soit plus de deux mois après la décision explicite de rejet, dès lors que la décision explicite ne fait pas l’objet d’un recours distinct, et que la décision initiale a été contestée dans le délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité du refus de titre opposé à M. A… le 15 février 2024 :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, l’épouse du requérant bénéficiait d’un titre de séjour valable du 31 janvier 2024 au 30 janvier 2025 en raison de son état de santé. Il ressort par ailleurs d’une attestation d’un praticien hospitalier que la maladie chronique dont souffre l’épouse du requérant nécessite le soutien de M. A… au quotidien pour les soins médicaux et les tâches ménagères. Il n’est pas sérieusement contesté en défense que l’intéressé est le seul à pouvoir apporter une telle assistance quotidienne à Mme A…. Bien que les deux enfants du requérant résident dans son pays d’origine et qu’il ne fasse pas état d’éléments d’intégration dans la société française, les conséquences d’un refus de séjour opposé à M. A… sur la situation de son épouse sont telles que la préfète du Bas-Rhin doit être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, M. A… est fondé à soutenir que les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête,
M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 février 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne l’injonction :
Eu égard au motif d’annulation de la décision du 15 février 2024, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A… d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer ce titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés aux litiges :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Chebbale, avocate de M. et Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à son profit de la somme totale de 1 500 euros hors taxes en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A….
Article 2 :
La décision du 15 février 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé le séjour à M. A… est annulée.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 :
L’Etat versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros hors taxes à
Me Chebbale, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 :
Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme D… A…, à Me Chebbale et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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