Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 26 sept. 2025, n° 2513179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d’asile à compter du 9 septembre 2025, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation personnelle et ses droits ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’intégration et de l’immigration la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors que sa demande d’asile a été enregistrée moins de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France et qu’il se situe dans une situation de particulière vulnérabilité.
La requête a été communiquée au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Issard en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Issard, magistrat désigné ;
- les observations de Me Jaslet, substituant Me Fauveau Ivanovic, représentant M. B… ;
- les observations de M. B…, assisté de Mme C…, interprète en langue arabe ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à 10h49.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né en 1983 a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture du Val-de-Marne enregistrée en procédure normale le 9 septembre 2025. Par une décision du même jour, dont le requérant demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. B… a présenté sa demande d’asile postérieurement à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées. Elle mentionne également que l’évaluation de sa situation personnelle et familiale n’a fait apparaître aucun facteur de vulnérabilité. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation du requérant.
6. En troisième lieu, d’une part aux termes de l’article L. 511-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 511-8 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) /4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) /3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
8. Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur le motif selon lequel M. B… aurait présenté sa demande d’asile le 9 septembre 2025, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français qui serait intervenue le 1er janvier 2025 d’après les informations fournies par le requérant à l’occasion de l’enregistrement de cette demande, pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile. Si M. B… soutient au cours de la présente instance être entré sur le territoire français le 2 septembre 2025, après avoir transité par l’Espagne puis la Belgique, il n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Par ailleurs, M. B… ne verse au dossier aucune pièce qui démontrerait qu’il se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité au sens des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Fauveau Ivanovic et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le magistrat,
Signé : C. ISSARD
La greffière,
Signé : MD. ADELON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. ADELON
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