Rejet 12 décembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 1re ch., 12 déc. 2022, n° 2209902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. B F, représenté par Me Moutel, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo (RDC) comme pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas démontrée ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il encourt des risques en cas de retour en RDC et qu’en outre, il a un enfant avec une ressortissante congolaise, né le 29 mars 2021. Le préfet, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu l’article 8 ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la désignation de la RDC comme pays de renvoi est contraire à l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par décision du 25 novembre 2022, M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique du 24 novembre 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant congolais né le 17 octobre 1984 à Kinshasa (RDC), est entré irrégulièrement en France le 20 mars 2020. Il a déposé, le 25 mai 2020, une demande d’asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 juillet 2021. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 2 juin 2022. Par l’arrêté attaqué du 20 juin 2022 pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Sarthe a fait obligation à M. F de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé la RDC comme pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D A, directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Sarthe. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu du préfet de la Sarthe délégation pour signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, avec ou sans délai de retour volontaire, et fixation du pays de renvoi, aux termes de l’arrêté portant délégation de signature du 5 novembre 2021 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, M. F expose qu’il a noué une relation avec une compatriote, Mme E, également ressortissante congolaise, avec qui il a eu un enfant, et qui a aussi demandé le statut de réfugié. Toutefois, il n’assortit ses allégations d’aucune pièce justificative en ce qui concerne sa vie commune avec Mme E et la naissance de l’enfant et le fait qu’il contribuerait aux besoins de ce dernier et n’établit pas que le préfet aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, les stipulations de l’article 3 de la même convention ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
4. En troisième lieu, si M. F invoque les risques qu’il encourt en cas de retour en RDC, du fait qu’il serait en butte à l’hostilité d’un membre éminent du PPRD, il n’assortit ses allégations d’aucun élément de preuve et en tout état de cause, sa demande de statut de réfugié a été rejetée définitivement par la CNDA, ainsi qu’il a été dit au point 1.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 20 juin 2022. Ses conclusions à fin d’injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées de même que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Les conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, ne peuvent, dès lors que ce dernier n’est pas partie perdante dans la présente instance, qu’être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, au préfet de la Sarthe et à Me Moutel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
F. C La greffière,
L. LECUYER La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe
en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Maire ·
- Architecte ·
- Commissaire de justice ·
- Clôture ·
- Atteinte
- Syndicat mixte ·
- Titre exécutoire ·
- Lac ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Facture ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Désistement d'instance ·
- Charges ·
- Droit commun
- Intégration professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Maire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Attaque ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Rénovation urbaine ·
- Île-de-france
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Outre-mer ·
- Maroc ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Demande d'aide ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Libertés publiques
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Application ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Enregistrement ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Statuer ·
- Part
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Juridiction ·
- Astreinte ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.