Rejet 12 septembre 2024
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 nov. 2025, n° 2510676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510676 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 12 septembre 2024, N° 2408947 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, Mme et M. C… D…, représentés par Me Guyon, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 30 septembre 2025 par laquelle le président de la commission de l’académie de Lille a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont formé, sur le fondement des dispositions de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation, contre la décision du 3 juillet 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a refusé de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur fils A… dans la famille ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de leur délivrer l’autorisation sollicitée à titre provisoire, ou, subsidiairement, de réexaminer leur demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 480 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il y a urgence compte tenu des conséquences de la décision attaquée ; ils sont contraints de maintenir leur enfant dans un cadre scolaire qui ne lui convient pas ; la notification d’une décision de refus de les autoriser à instruire dans la famille compromet la continuité pédagogique et l’équilibre de l’enfant exigent que sa situation soit stabilisée rapidement ; cette décision entraîne de graves répercussions sur l’état psychologique de leur enfant ; soutenir que l’urgence ferait défaut en raison du calendrier scolaire reviendrait à les priver de leur droit à un recours effectif ; compte-tenu du sérieux de leur projet éducatif ; en refusant de reconnaître la valeur de ce projet, elle place leur enfant dans une situation d’incertitude ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la décision n’a pas été rendu dans les délais prévus par l’article D.131-11-12 du code de l’éducation ; la commission compétente doit se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception du recours et la décision prise à l’issue de cette réunion doit être notifiée dans les cinq jours ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’intérêt de l’enfant.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 août 2024 par laquelle le président de la commission de l’académie de Lille a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont formé, sur le fondement des dispositions de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation, contre la décision du 15 juillet 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a refusé de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur fils A… dans la famille. Saisi par M. et Mme D…, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, par une ordonnance n°2408947 du 12 septembre 2024, rejeté les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision du 28 août 2024. Par une décision du 30 septembre 2025 par laquelle le président de la commission de l’académie de Lille a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont formé contre la décision du 3 juillet 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a à nouveau refusé de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur fils A… dans la famille. Par la présente requête, M. et Mme D… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement.
5. L’article L. 131-2 du code de l’éducation soumet l’instruction en famille à un régime d’autorisation préalable, à compter du 1er septembre 2022. Les conditions permettant la délivrance de cette autorisation d’instruction en famille sont précisées par l’article L. 131-5 du même code, aux termes duquel : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (…) / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / (…); 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. ».
6. D’une part, ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une demande d’instruction en famille, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à l’enfant qui en fait l’objet, motivant, dans son intérêt, un tel projet éducatif, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, et enfin, que les personnes chargées de l’instruction de l’enfant justifient des capacités requises pour dispenser cette instruction.
7. D’autre part, pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
8. M. et Mme D… ne démontrent pas, par les pièces qu’ils produisent, que la scolarisation de leur fils A… dans un établissement d’enseignement, qui résulte de la décision contestée, a pour effet de le contraindre à intégrer un environnement scolaire inadapté à ses besoins et de nature à nuire gravement à son bien-être, à son développement et, plus largement, à son droit à une éducation conforme à ses besoins particuliers. Par ailleurs, alors que comme il a été rappelé au point 1. M. et Mme D… ont déjà fait l’objet d’un rejet de leurs conclusions à fin de suspension de la décision du 28 août 2024 par laquelle la commission académique a refusé de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur fils dans la famille, ils ont participé directement, en ayant refusé de rescolariser leur enfant au titre de l’année scolaire 2024/2025, à créer la situation dont ils se prévalent et qui tient à une modification brutale du cadre pédagoqique de leur enfant au titre de l’année scolaire 2025/2026. En outre, en ne saisissant le juge des référés que le 31 octobre 2025 d’une décision du 30 septembre 2025, les requérants ont contribué eux-mêmes à se placer dans la situation d’urgence alléguée. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée la suspension d’une décision administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme D… aux fins de suspension de la décision du 30 septembre 2025 de la commission de l’académie de Lille doivent être rejetées, par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et M. C… D….
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lille.
Fait à Lille, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Lassaux
Pour expédition conforme,
La greffière,
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