Rejet 11 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 11 avr. 2025, n° 2202335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, sous le n° 2202335, M. B A, représenté par le cabinet CM-Tax, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la reconstitution du chiffre d’affaires est viciée et excessivement sommaire ;
— l’activité de vente d’équipements sportifs n’avait pas à être soumise au dépôt d’une déclaration au titre des bénéfices industriels et commerciaux, en application des dispositions du 2 du I de l’article 155 du code général des impôts, dès lors qu’elle n’était que l’accessoire de l’activité de monitorat relevant du régime des bénéfices non commerciaux ;
— les prestations de logistique, de transport, éventuellement d’hébergement et de restauration offertes à ses clients en tant qu’elles sont des activités accessoires à son activité de monitorat doivent être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts et du paragraphe n°360 de la documentation administrative référencée BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50 ;
— les prestations de vente de vélos en tant qu’elles sont des activités accessoires à son activité de monitorat doivent être exonérés de taxe sur la valeur ajoutée en application du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts et du paragraphe n°360 de la documentation administrative référencée BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50 ;
— les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées en l’absence de preuve de son intention d’éluder l’impôt.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la charge de la preuve pèse sur le requérant ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, sous le n° 2202336, M. B A, représenté par le cabinet CM-Tax, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la reconstitution du chiffre d’affaires est viciée et excessivement sommaire ;
— l’activité de vente d’équipements sportifs n’avait pas à être soumise au dépôt d’une déclaration au titre des bénéfices industriels et commerciaux, en application des dispositions du 2 du I de l’article 155 du code général des impôts, dès lors qu’elle n’était que l’accessoire de l’activité de monitorat relevant du régime des bénéfices non commerciaux ;
— les prestations de logistique, de transport, éventuellement d’hébergement et de restauration offertes à ses clients en tant qu’elles sont des activités accessoires à son activité de monitorat doivent être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts et du paragraphe n°360 de la documentation administrative référencée BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50 ;
— les prestations de vente de vélos en tant qu’elles sont des activités accessoires à son activité de monitorat doivent être exonérés de taxe sur la valeur ajoutée en application du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts et du paragraphe n°360 de la documentation administrative référencée BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50 ;
— les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées en l’absence de preuve de son intention d’éluder l’impôt.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la charge de la preuve pèse sur le requérant ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui exerce une activité de moniteur cycliste, dont les revenus tirés de cette activité sont imposés au titre des bénéfices non commerciaux, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et d’un examen de situation fiscale personnelle au titre des années 2014 et 2015. Après avoir constaté l’absence de comptabilité et que l’activité de M. A était accompagnée d’une activité de vente de matériels de cyclisme et d’entretien de ce matériel, le vérificateur a adressé à M. A une mise en demeure, notifiée le 26 novembre 2016, tendant au dépôt d’une déclaration distincte au titre des bénéfices industriels et commerciaux. En l’absence de dépôt d’une telle déclaration, M. A a fait l’objet d’une évaluation d’office des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2014 et 2015. Par ailleurs, le service, après avoir procédé à une reconstitution de son chiffre d’affaires, a notifié à M. A, par une proposition de rectification du 29 juin 2017, des cotisations d’impôt sur le revenu et des rappels taxe sur la valeur ajoutée. Les cotisations d’impôt sur le revenu, intégrant la taxation des bénéfices industriels et commerciaux, d’un montant de 9 892 euros en droits et pénalités pour l’année 2014 et d’un montant de 17 471 euros en droits et pénalités pour l’année 2015, ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2018 et le 31 décembre 2018. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, quant à eux, d’un montant de 20 030 euros en droits et pénalités pour l’année 2014 et d’un montant de 43 877 euros en droits et pénalités pour l’année 2015 ont été mis en recouvrement le 31 octobre 2018. Les réclamations contentieuses de M. A du 30 novembre 2018 et du 13 mars 2019 ont été rejetées par des décisions du 17 février 2022. Par les présentes requêtes, M. A demande la décharge, d’une part, des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 et, d’autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la même période et, enfin, des pénalités correspondantes.
2. Les requêtes susvisées ont été introduites par le même contribuable et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d’affaires :
3. Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque l’une des commissions visées à l’article L. 59 est saisie d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque () / Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d’office à l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69. ».
4. Par la proposition de rectification du 29 juin 2017, la vérificatrice, après avoir relevé que M. A n’avait présenté aucun document comptable quant à ses activité de monitorat et de vente d’équipements sportifs au titre des années 2014 et 2015, qu’il n’avait pas respecté les règles de facturation et que l’ensemble des factures n’avait pas été présenté, a procédé à une reconstitution du chiffre d’affaires imposable tant à l’impôt sur le revenu qu’à la taxe sur la valeur ajoutée pour ces deux activités. Pour ce faire, à partir des factures clients communiquées et au regard des encaissements bancaires relevés, elle a reconstitué le chiffre d’affaires, d’une part, de l’activité de monitorat et, d’autre part, de l’activité de vente d’équipements sportifs.
5. Au titre de l’activité de vente d’équipements sportifs, les produits des années 2014 et 2015 ont été déterminés en retenant sur les 72 et 76 factures clients présentées lors du contrôle celles comportant un libellé en lien avec la nature de cette activité pour retenir un chiffre d’affaires respectif de 52 131,30 euros TTC pour 2014 et de 83 430,40 euros TTC pour 2015. Elle a ajouté à ces montants un rehaussement du chiffre d’affaires de 2 899 euros TTC pour 2014 et de 10 330 euros TTC pour 2015 en raison d’irrégularités de facturation, notamment en ce que certaines factures comportaient des déductions en cas de reprises d’un ou plusieurs vélos. Enfin, elle a ajouté à ces montants, les sommes non déclarées figurant au crédit du compte bancaire mixte de M. A, qui correspondaient selon l’intéressé à des recettes d’origine professionnelle non justifiées par des factures, pour aboutir à un chiffre d’affaires total pour 2014 de 85 598 HT, soit 102 709 euros TTC, et pour 2015, de 147 267 euros HT, soit 177 121 euros TTC. Après déduction des différentes charges d’exploitation, les résultats avant impôts ont été fixés à hauteur de 32 667 euros HT en 2014 et de 43 562 euros HT en 2015.
6. D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, le service n’a pas retenu un coefficient de marge, lequel correspond au rapport entre le chiffre d’affaires reconstitué et le montant des achats d’équipements cyclistes, à hauteur de 1.6 sur les années en litige. Au surplus, s’il soutient que le coefficient retenu par le service, qui est de 1.83 au titre de l’année 2014 et de 1.69 au titre de l’année 2015, est décorrélé de la marge réellement réalisée et qu’il est établi sur des bases erronées, le service ne s’est pas fondé sur l’application de tels coefficients pour déterminer le montant des résultats imposables.
7. D’autre part, au regard de l’objet du litige, M. A ne saurait utilement se prévaloir de ce que l’administration a retenu à tort dans le résultat imposable au titre des bénéfices non commerciaux de l’année 2013 des remboursements de crédits qu’il avait octroyés à des tiers.
8. Enfin, l’allégation imprécise selon laquelle l’administration a rejeté à tort certaines charges n’est établie par aucune pièce au dossier.
9. Dans ces conditions, M. A n’établit pas que la reconstitution du chiffre d’affaires est viciée et excessivement sommaire.
En ce qui concerne la soumission d’une activité au régime des bénéfices industriels et commerciaux :
10. Aux termes du premier alinéa de l’article 34 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale. ». Aux termes du 1 de l’article 92 de ce code : « Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. ». Aux termes du 2 du I de l’article 155 de ce code : « Lorsqu’un titulaire de bénéfices non commerciaux étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l’exploitation agricole ou dans celle des bénéfices industriels et commerciaux, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices non commerciaux à comprendre dans les bases de l’impôt sur le revenu ».
11. Il résulte de l’instruction que M. A, qui a déclaré exercer à titre individuel une activité de moniteur cycliste le 15 juin 2004, soumise au régime des bénéfice non commerciaux, a effectué, le 25 mars 2009, une adjonction d’activité de « réparation et de vente de cycles ». L’administration a accepté, en 2009, au regard des déclarations de l’intéressé faisant état de ce que l’activité de vente et d’entretien d’équipements sportifs ne représentait que 5% de son activité totale, que cette activité soit considérée comme l’extension de l’activité de monitorat et a dispensé M. A du dépôt de deux déclarations distinctes. Toutefois, lors du contrôle, le service a relevé que la vente d’équipements sportifs ne constituait pas l’accessoire de la première activité au regard du chiffre d’affaires réalisé, du volume important des achats et de vente d’équipements sportifs, et du fait que des factures distinctes étaient établies selon le type d’activité. Il en a déduit qu’il appartenait à M. A de déposer une déclaration afférente aux bénéfices non commerciaux et une autre déclaration afférente aux bénéfices industriels et commerciaux.
12. Le requérant conteste cette position en se prévalant des dispositions du 2 du I de l’article 155 du code général des impôts et en faisant valoir que l’activité de monitorat était antérieure à l’autre activité, que l’activité de monitorat bénéficie d’un taux de marge plus élevé, qu’il n’a pas de local commercial, qu’il consacre la totalité de son temps à son activité d’enseignement et que l’achat d’un vélo s’accompagnait d’une prestation d’enseignement. Toutefois, les pièces qu’il verse à l’instance, qui ne comportent aucune facture, n’attestent pas de la réalité de ses allégations. En outre, il résulte de l’instruction que le bénéfice afférent à l’activité de vente et d’entretien d’équipements sportifs représentait respectivement, en 2014 et en 2015, 75% et 52% du bénéfice total, que l’intéressé a acquis 41 vélos en 2014 et 41 vélos en 2015 et qu’il établissait des factures distinctes pour les deux types d’activité en cause. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a considéré que l’activité de vente et d’entretien d’équipements sportifs n’était pas accessoire de l’activité de monitorat et était soumise au dépôt d’une déclaration au titre des bénéfices industriels et commerciaux.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
13. En se bornant à soutenir, en l’absence d’identification précise des prestations en cause, que les prestations de logistique, de transport, éventuellement d’hébergement et de restauration offertes à ses clients doivent être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application du b du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts et du paragraphe n°360 de la documentation administrative référencée BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50 en tant qu’elles sont accessoires à son activité de monitorat, le requérant n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
14. Au regard de ce qui est relevé aux points 11 et 12, il ne saurait davantage soutenir, pour les mêmes motifs, que son activité de vente et d’entretien d’équipements sportifs doit être exonérée de taxe sur la valeur ajoutée au regard des dispositions et prescriptions mentionnées au point précédent.
Sur les pénalités :
15. En vertu de l’article 1729 du code général des impôts, les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraînent l’application d’une majoration de 40 % lorsque le contribuable a délibérément entendu se soustraire à l’impôt. Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (), la preuve de la mauvaise foi () incombe à l’administration ».
16. En relevant dans la proposition de rectification que M. A, qui n’avait pas tenu de comptabilité, avait omis, de manière répétée, de déclarer des recettes encaissées sur son compte bancaire, avait omis de déclarer plus de 2,7 fois la taxe sur la valeur ajoutée collectée due tout en déduisant un montant bien supérieur à celui réellement déductible, l’administration établit l’intention du requérant d’éluder l’impôt. Ainsi, c’est à bon droit qu’elle a prononcé les majorations contestées au titre de l’impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée.
17. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
J.P. WYSS
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2202336
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Demande d'aide ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Libertés publiques
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Application ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Maire ·
- Architecte ·
- Commissaire de justice ·
- Clôture ·
- Atteinte
- Syndicat mixte ·
- Titre exécutoire ·
- Lac ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Facture ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Désistement d'instance ·
- Charges ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Statuer ·
- Part
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Juridiction ·
- Astreinte ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Outre-mer ·
- Maroc ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Renvoi ·
- Annulation ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Obligation ·
- Vie privée
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Attaque ·
- Convention européenne
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Enregistrement ·
- Parlement européen ·
- Parlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.