Non-lieu à statuer 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 févr. 2026, n° 2521839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 décembre 2025, 7 et 17 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la commune du Blanc-Mesnil de lui délivrer dans un délai très bref sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la décision de fin de son contrat datée et signée, l’attestation employeur destinée à France Travail rectifiée intégrant son congé paternité du 6 au 14 mai 2025 ainsi que l’état récapitulatif des jours de congés et des jours ARTT acquis et non pris à la fin de son contrat ;
2°) d’enjoindre à la commune du Blanc-Mesnil de procéder sans délai à l’ouverture de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) et de mettre en œuvre les diligences nécessaires au paiement de son allocation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la commune du Blanc-Mesnil de compléter, signer et transmettre sans délai à France Travail les formulaires nécessaires à l’identification de l’employeur compétent pour son indemnisation et à la transmission automatique des attestations mensuelles d’actualisation, tels que transmises par France Travail le 16 décembre 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence des documents de fin de contrat l’empêche de percevoir l’intégralité de l’allocation de retour à l’emploi, de faire examiner son droit d’option, de permettre la régularisation de son dossier par France Travail et entrave sa recherche d’emploi, ce qui le place dans une situation financière difficile ;
la mesure demandée est utile dès lors que la commune du Blanc-Mesnil n’a pas exécuté de manière complète l’ensemble de ses obligations d’employeur à l’issue du contrat, ni facilité l’accès aux documents de fin de contrat, que l’instruction du dossier d’indemnisation a été retardée du fait de son employeur et que ses droits ne peuvent être liquidés de manière définitive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, la commune du Blanc-Mesnil conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
les conclusions tendant à la communication de la décision de fin de son contrat datée et signée ainsi que l’état récapitulatif des jours de congés et des jours ARTT acquis et non pris à la fin de son contrat sont dépourvues d’objet ;
les conclusions relatives à la transmission de l’attestation employeur destinée à France Travail rectifiée intégrant son congé paternité du 6 au 14 mai 2025 et celles relatives à l’allocation de retour à l’emploi ne remplissent ni la condition d’urgence, ni celle d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… exerçait en qualité d’attaché de conservation du patrimoine au sein de la commune du Blanc-Mesnil par un contrat conclu jusqu’au 1ᵉʳ octobre 2025. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre à la commune du Blanc-Mesnil, d’une part, de lui délivrer la décision de fin de son contrat datée et signée, l’attestation employeur destinée à France Travail rectifiée intégrant son congé paternité du 6 au 14 mai 2025, l’état récapitulatif des jours de congés et des jours ARTT acquis et non pris à la fin de son contrat, d’autre part, de procéder sans délai à l’ouverture de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), de mettre en œuvre les diligences nécessaires au paiement de son allocation et de signer et transmettre à France Travail les formulaires nécessaires à l’identification de l’employeur compétent pour l’indemnisation et à la transmission automatique des attestations mensuelles d’actualisation.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Sur les conclusions tendant à la communication de la décision de fin de contrat :
3. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 29 juillet 2025, le maire de la commune du Blanc Mesnil a informé M. B… que son contrat ne serait pas renouvelé à échéance du 1er octobre 2025. Ce courrier a été présenté à l’adresse de l’intéressé le 1er août 2025 avant d’être retourné à l’expéditeur, faute d’avoir été retiré. En tout état de cause, ce courrier est produit à l’instance. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune du Blanc-Mesnil de communiquer la décision de fin de contrat sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à la communication de l’état récapitulatif des jours de congés et des jours ARTT acquis et non pris à la fin du contrat :
4. La commune du Blanc-Mesnil verse au dossier deux captures d’écran du logiciel de gestion du temps de travail de la commune relatives au planning de M. B… au titre de l’année 2025 faisant état de manière détaillée de son droit à congé et ARTT et des jours pris. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune du Blanc-Mesnil de communiquer l’état récapitulatif des jours de congés et des jours ARTT acquis et non pris à la fin du contrat sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à la communication de l’attestation employeur destinée à France Travail rectifiée :
5. Pour justifier de l’urgence d’enjoindre à la commune du Blanc-Mesnil de lui communiquer l’attestation employeur destinée à France Travail rectifiée en intégrant son congé de paternité du 6 au 14 mai 2025, M. B… soutient que l’absence de remise de ce document l’empêche de percevoir l’intégralité de l’allocation de retour à l’emploi, de faire examiner son droit d’option, de permettre la régularisation de son dossier par France Travail et entrave sa recherche d’emploi, ce qui le place dans une situation financière difficile. Toutefois, la commune du Blanc-Mesnil indique que le formulaire CERFA correspondant ne permet d’indiquer qu’une période de congé paternité alors que le requérant en a bénéficié au cours de deux périodes, du 6 au 14 mai 2025 et du 7 au 22 août 2025. Elle fait valoir sans être utilement contredite que l’absence de mention de la première période de congé paternité est sans incidence sur les droits à allocation de retour à l’emploi de M. B… dès lors qu’il a été rémunéré à plein traitement. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’est pas remplie et les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives à l’allocation de retour à l’emploi :
6. Il résulte de l’instruction que par un courriel du 18 décembre 2025, M. B… a indiqué à la commune du Blanc-Mesnil qu’elle avait été désignée comme employeur compétent pour son indemnisation chômage et lui a transmis les documents communiqués par France Travail. Le jour même, la commune lui a demandé de prendre contact avec le prestataire en charge de la gestion de cette allocation, en l’informant que sa demande devait être instruite sous un mois. Ce prestataire a accusé réception de la demande de versement de l’allocation de retour à l’emploi du requérant le 22 décembre 2025 et lui a demandé la communication de pièces complémentaires. Par un courriel du 13 janvier 2026, confirmé par un courrier du même jour, M. B… a été informé de l’ouverture de ses droits à l’ARE à compter du 28 octobre 2025 et de ce que les paies d’allocations étaient clôturées le 5 de chaque mois pour un versement en fin de mois. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune du Blanc-Mesnil de procéder à l’ouverture de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), de mettre en œuvre les diligences nécessaires au paiement de son allocation, de compléter, signer et transmettre à France Travail les formulaires nécessaires à l’identification de l’employeur compétent pour l’indemnisation et à la transmission automatique des attestations mensuelles d’actualisation, tels que transmis par France Travail le 16 décembre 2025 ne présentent pas de caractère d’utilité et doivent être rejetées.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction relatives à la communication de la décision de fin de contrat et de l’état récapitulatif des jours de congés et d’ARTT non pris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et la commune du
Blanc-Mesnil.
Fait à Montreuil, le 24 février 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Deniel
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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