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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 5 nov. 2024, n° 2405429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril et 9 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Vi Van, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour « vie privée ou familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et en toute hypothèse, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’aucune demande de pièce complémentaire n’a été sollicitée à son employeur ;
— le préfet a commis une erreur de droit en n’examinant pas sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur de droit dès lors que l’article 7 b) de l’accord franco-algérien ne subordonne pas la délivrance d’un titre de séjour à la condition de disposer d’un certificat médical d’un médecin agréé ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors que son employeur n’a été destinataire d’aucune demande de pièces et qu’il a communiqué son contrat de travail ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Therby-Vale, rapporteure ;
— et les observations de Me Vi Van, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 18 avril 1987, a demandé le 31 août 2022 l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 25 janvier 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer ce titre, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de
30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise l’accord franco-algérien ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour refuser à M. B la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée qui, ainsi qu’il a été dit, est suffisamment motivée, que le préfet ne se serait pas livré à un examen personnalisé de la situation de l’intéressé.
4. En troisième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales qui régissent intégralement le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En quatrième lieu, si l’accord bilatéral franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, les stipulations de cet accord, bien que ne prévoyant pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet ne peut délivrer à un ressortissant algérien un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais qu’il lui appartient d’examiner la régularisation du ressortissant algérien sur le fondement de l’accord franco-algérien. M. B n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en n’examinant pas sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord. / () / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié " : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; () ".
8. D’une part, contrairement à ce que M. B fait valoir, il ressort des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien précité que la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement est conditionnée par la réalisation d’un contrôle médical.
9. D’autre part, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour salarié sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien le préfet de la Seine Saint-Denis s’est fondé sur les circonstances que la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère a rendu le 20 octobre 2023 un avis défavorable à l’octroi de l’autorisation de travail de l’intéressé dès lors que certaines pièces obligatoires n’ont pas été produites par l’employeur, pourtant sollicité le 12 septembre 2023 et le 16 octobre 2023 et que l’intéressé n’a produit ni contrat de travail ni certificat médical obligatoire. M. B soutient, sans que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’apporte de contradiction, que contrairement à ce que mentionne la décision litigieuse, son employeur, le gérant de la société TAKI, a transmis un dossier complet comprenant son contrat de travail. Au soutien de son moyen, M. B produit une attestation de son employeur mentionnant qu’il n’a pas reçu de demande tendant à ce que le dossier soit complété. Si le préfet a ainsi considéré à tort que ces documents n’avaient pas été produits, il est constant que
M. B n’a pas produit le certificat médical exigé par les stipulations précitées, de sorte que son dossier de demande de titre était incomplet. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce dernier motif. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Selon les termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance () du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
11. M. B, célibataire et sans charge de famille, se prévaut de la présence régulière sur le territoire de sa tante paternelle âgée de 75 ans, qui l’héberge depuis son entrée sur le territoire et dont il assurerait l’accompagnement dans les actes de la vie courante, ainsi que de son frère, de sa sœur, et de ses neveux et de son intégration professionnelle dans le domaine de la restauration depuis le 1er novembre 2021. Toutefois, d’une part, l’intégration professionnelle de l’intéressé sur le territoire était à la date de la décision litigieuse encore récente. D’autre part,
M. B, qui est entré sur le territoire en 2016, n’apporte pas d’élément permettant d’établir que sa présence auprès de sa tante serait indispensable. Dans ces conditions, eu égard à la récente intégration professionnelle de M. B et à sa faible insertion sociale sur le territoire français, où il est entré à l’âge de vingt-neuf ans et alors qu’il n’est pas contesté que résident encore dans son pays d’origine ses parents et cinq membres de sa fratrie, M. B n’est pas fondé à soutenir que le refus de séjour litigieux méconnaît les stipulations de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs et en l’absence d’autres éléments, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et alors que le refus de titre de séjour est suffisamment motivé, que M. B ne saurait se prévaloir d’une insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
14. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
15. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Deniel, présidente,
— Mme Therby-Vale, première conseillère,
— Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,La présidente,E. Therby-ValeC. DenielLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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