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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 23 avr. 2025, n° 2408594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 14 août 2024, M. B C, représenté par Me Traoré, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours suivant la notification du présent jugement ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, en toute hypothèse sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de procédure contradictoire sur sa contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille et sur les liens qu’il entretient avec elle ;
— elle entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine, prévue par les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’a jamais été violent physiquement ou verbalement vis-à-vis de Mme E ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant serbe né le 26 novembre 1988 à Kragujevac (Serbie) et déclarant être entré sur le territoire français le 6 mai 2016, a présenté le 11 mars 2024 une demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de « conjoint de français ». Par un arrêté du 10 juillet 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité un titre de séjour le 11 mars 2024 uniquement en qualité de « conjoint de français », de sorte que le préfet du Nord n’était pas tenu d’examiner d’office si l’intéressé pouvait prétendre à un titre de séjour du fait de la naissance intervenue au cours de l’instruction de la demande. Il appartenait en outre à M. C de produire spontanément tous les éléments utiles à l’examen de sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire quant au contexte de la séparation du couple, à la contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille et aux liens qu’il entretient avec elle doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / () ".
5. Il ressort de la décision attaquée que, pour refuser à M. C le titre de séjour en qualité de « conjoint de français », le préfet du Nord s’est notamment fondé sur l’effectivité de la séparation du couple, qui avait célébré son mariage le 9 septembre 2023, depuis le 15 avril 2024. Par suite, au regard des dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance, à la supposer même établie, que M. C n’ait jamais été violent physiquement ou verbalement à l’égard de son épouse, est sans incidence sur le bien-fondé de la décision contestée.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » L’article L. 423-8 de ce code précise : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
7. Bien que saisi d’une demande de titre de séjour en qualité de « conjoint de français », le préfet du Nord a spontanément examiné si M. C pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point qui précède. Il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. C a donné naissance le 2 mai 2024 à une fille, prénommée Lucia. Par la seule production d’une copie d’écran d’un virement « en cours de traitement » en date du 24 avril 2024, soit antérieurement à la naissance de l’enfant, et des photographies prises uniquement à la maternité, le requérant ne justifie pas qu’à la date de l’arrêté attaqué, il contribuait à l’entretien et à l’éducation de sa fille depuis la naissance de cette dernière, alors qu’il lui était loisible, d’autant qu’il travaillait comme plaquiste jusqu’au 17 mai 2024 pour la société La Nordiste BTP, de réaliser des virements à son épouse dès le mois de mai 2024, sans qu’importe la circonstance, à la supposer établie, que son épouse fasse obstacle à son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant. Par ailleurs, si M. C produit la copie d’un bon de commande d’un blender smoothie le 6 juillet 2024 et d’une centrale vapeur le 8 juillet 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces objets auraient été effectivement achetés pour sa fille. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En cinquième lieu, l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ".
9. Il résulte de ce qui a été notamment dit au point 7 que M. C, dont la communauté de vie avait cessé dès le mois d’avril 2024, ne remplissait ni les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de « conjoint de français », ni les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du même code. Il s’ensuit qu’en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, le préfet du Nord n’a pas entaché la décision contestée d’illégalité.
10. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu’à la date de l’arrêté contesté, M. C ne justifiait pas contribuer, depuis la naissance de sa fille, à l’entretien et à l’éducation de celle-ci. S’il invoque des difficultés pour voir sa fille, il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de ces difficultés. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait vainement sollicité son épouse afin de voir l’enfant, tandis qu’il n’établit pas davantage avoir engagé des démarches pour saisir le juge aux affaires familiales afin de voir fixer son droit de visite et d’hébergement. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision refusant un titre de séjour, laquelle n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. C pourra être reconduit.
13. En huitième lieu, dès lors que M. C n’a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour et que le préfet du Nord n’a pas examiné spontanément la possibilité d’accorder à l’intéressé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit être écarté comme inopérant.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
15. En l’espèce, M. C est séparé de son épouse depuis le mois d’avril 2024 et n’a pas de famille en France, en dehors de sa fille, avec laquelle il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il entretiendrait des relations régulières, ou même tenterait d’entretenir des relations de manière régulière. S’il est resté en contact avec Mme D A, une ancienne petite amie jusqu’en juillet 2021, ainsi qu’avec trois amis résidant également en Seine-Saint-Denis, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il entretiendrait avec eux, ou avec d’autres personnes établies sur le territoire français, à la date de la décision contestée, des liens d’une particulière intensité, tandis qu’il n’est pas dépourvu de famille en Serbie, où demeurent ses parents, avec lesquels il est en relation régulière. M. C a travaillé du 9 août 2019 au 31 décembre 2022 en qualité de manœuvre puis de plaquiste, à compter du 1er octobre 2022, pour la société MS Agencements située à Bagnolet. Il a ensuite travaillé du 23 mars 2023 au 17 mai 2024 pour la société La Nordiste BTP, située à Villeneuve d’Ascq, son contrat ayant pris fin à la suite d’une rupture conventionnelle. A la date de la décision attaquée, il venait depuis le 1er juillet 2024, de s’inscrire comme entrepreneur individuel dans le domaine des travaux de plâtrerie. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu’il aurait à la date de la décision attaquée constitué une clientèle, ni qu’il ne pourrait exercer cette activité professionnelle en Serbie, pays où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 27 ans. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C tendant à l’annulation de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
18. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 14 et 15.
19. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 11.
20. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 13.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
22. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et doivent en conséquence être écartés.
23. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux mesures d’expulsion, est inopérant à l’encontre d’une décision fixant le pays de destination assortissant une obligation de quitter le territoire français.
24. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
25. Il résulte tout de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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