Rejet 22 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 22 févr. 2023, n° 2204892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2204892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2022 et le 9 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Jammes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a refusé de faire droit à sa demande d’abrogation de son interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant turc âgé de 26 ans, est entré sur le territoire français le 25 novembre 2017. Par une décision du 13 juin 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 4 janvier 2019, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Par un premier arrêté du 13 mai 2019, la préfète de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un deuxième arrêté du 21 juillet 2020, la préfète de la Gironde a rejeté une nouvelle demande de titre de séjour de l’intéressé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans. M. C a alors sollicité l’abrogation de cette mesure d’interdiction de retour et a demandé son admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 11 juillet 2022, dont M. C demande l’annulation, la préfète de la Gironde a explicité son refus de faire droit à ces demandes et lui a enjoint de quitter le territoire français.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté indique la date d’entrée en France de M. C, ainsi que différents éléments de sa situation personnelle et familiale, notamment qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire et d’une interdiction de retour sur le territoire français. L’arrêté, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte ainsi les considérations pertinentes de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. M. C soutient qu’il réside sur le territoire français depuis novembre 2017, qu’il justifie d’une bonne intégration compte tenu d’un contrat de travail à durée indéterminée en tant que carreleur conclu en septembre 2019 avec la société Sera J, et qu’il y dispose d’attaches privées et familiales dans la mesure où deux de ses frères vivent en France en situation régulière et qu’il est domicilié chez l’épouse de l’un d’eux. Toutefois, la circonstance que deux de ses frères résident régulièrement sur le territoire français, ce qui n’est au demeurant pas démontrée par la production de titres de séjour dont la date de validité expirait en 2021, ne lui confère pas un droit au séjour. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. C s’est maintenu irrégulièrement en France durant plusieurs années et a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutées. En outre, il est célibataire et sans enfant à charge et il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans, et où résident ses parents ainsi que plusieurs membres de sa fratrie. Ainsi, nonobstant son contrat de travail, conclu sans autorisation de travail, et sa présence établie en France depuis novembre 2017, M. C ne justifie pas d’une insertion profonde et stable au sein de la société française. Enfin, s’il fait état d’un suivi psychiatrique, le requérant, qui n’a pas déposé de demande de titre de séjour en tant qu’étranger malade, n’établit pas que sa pathologie rendrait indispensable sa présence en France. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432 14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant par là-même des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient en effet à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. En l’espèce, la seule circonstance que le requérant dispose, ainsi qu’en atteste la production de bulletins de salaire, d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu, ainsi qu’il a été dit, sans l’autorisation indispensable des services de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, ne saurait attester par elle-même de l’existence de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La seule existence d’un suivi psychiatrique, qui n’est au demeurant attesté que par un compte-rendu de consultation daté de 2019, n’est pas davantage de nature à caractériser une considération humanitaire au sens des mêmes dispositions. Par suite, la préfète a pu, sans commettre d’erreur de droit, refuser de délivrer à M. C un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Si M. C, dont la demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA confirmée par la CNDA, fait valoir qu’en raison de l’appartenance de sa famille à la minorité kurde, il craint pour sa vie en cas de retour en Turquie, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations et aucune pièce de nature à établir la réalité des risques encourus personnellement en cas de retour dans son pays d’origine. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 11 juillet 2022 présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pouget, président,
M. Josserand, conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023.
Le rapporteur,
C. FREZET
Le président,
L. POUGET La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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