Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 mai 2026, n° 2610830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2610830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Le Goff, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 avril 2026 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant classement sans suite de sa demande de rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de délivrance de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de le convoquer en préfecture et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compte de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est en France depuis qu’il a dix ans, qu’il est dorénavant âgé de dix-huit ans, qu’il suit des études supérieures, qu’il sera amené à faire des stages et que la situation nuit à sa scolarité.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2610767 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement.
M. B… a déposé le 4 juillet 2025 une demande sur le site internet « demarche.numerique.gouv.fr » en vue d’être reçu en préfecture afin de procéder au dépôt d’une demande de titre de séjour. Sa demande a été rejetée le 13 avril 2026.
Le requérant soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est en France depuis qu’il a dix ans, qu’il est dorénavant âgé de dix-huit ans, qu’il suit des études supérieures, qu’il sera amené à faire des stages et que la situation nuit à sa scolarité.
Toutefois, ses allégations, d’ordre général, sont peu précises et ne s’attachent pas à justifier des effets concrets et immédiats de la décision en litige. Aussi anormale soit l’impossibilité d’être reçu en préfecture afin de simplement déposer sa demande de titre de séjour, le requérant ne peut être regardé comme justifiant, par ses seules allégations et pièces, d’une urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens invoqués sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en faisant application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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